CHAP. III. — OBJET DD BREVET D’INVENTION
20. Le principe de non-examen préalable formant la base de la législation spéciale, l’administration doit délivrer des brevets à toute personne.
femme, mineur, interdit, et sur toutes choses. Cependant, la loi a prévu quelques exceptions, c'est-à-dire certains objets pour lesquels aucun brevet ne saurait être délivré. Il y a donc lieu de distinguer les objets brevetables de ceux qui ne le sont point, et parmi les premiers ceux qui ne peuvent pas l'être valablement.
Sect. 1. — Objets brevetables.
21. Sont brevetables tous les objets autres que les remèdes et les combinaisons financières [voy . no 27). Mais pour que le brevet soit valable, c’està-dire pour qu'il puisse supporter l’épreuve d’un procès, il faut qu’il remplisse certaines conditions et que l’inventeur évite les causes de nullité et de déchéance 5 quant aux conditions de la validité d’un brevet, la loi les détermine ainsi :
« Joute nouvelle découverte ou invention dans tous les genres d’industries confère à son auteur, sous les conditions ou pour le temps ciaprès déterminés, le droit exclusif d’exploiter à son profit ladite découverte ou invention.... »
« Sont considérées comme inventions ou découvertes nouvelles :
« L’invention de nouveaux produits industriels \
« L’invention de nouveaux moyens ou l’application nouvelle de moyens connus, pour l’obtention d’un résultat ou d’un produit industriel » [art. 2).
21. Nouveauté. Le brevet étant un contrat par lequel la société confère un privilège en échange d’une invention ou d’une decouverte, il faut qu’il y ait invention, c’est-à-dire nouveauté. Les tribunaux sont seuls compétents pour juger le fait de la nouveauté et ils le font en appréciant chaque espèce, chaque cas particulier.
Les circonstances qui peuvent détruire la nouveauté sont assez variées. Il faut citer en premier lieu la publication faite en France ou à l’étranger [at't. 31), et en n’imporle quelle langue, d’une description suffisante pour que le produit ou résultat breveté puisse être obtenu. [Voy. la 2® édit, du Traité de Renodard, n“ 42.)
La nouveauté d’une invention peut encore être détruite par un usage antérieur ou par la divulgation causée par l’inventeur ou par toute autre personne, même par des ouvriers infidèles ou par des moyens frauduleux. Toutefois, si la fraude a été employée pour obtenir un brevet, le véritable inventeur peut demander, devant les tribunaux, à être subrogé au lieu et place de celui qui lui a dérobé son secret.
Depuis la convention internationale du 20 mars 1883, celui qui a régulièrement fait le dépôt d’une demande de brevet d’invention dans l’un des États contractants a, pour se faire breveter dans les autres pays de l’union, un délai de six mois à dater du brevet pris dans le pays d’origine. Il peut durant ces six mois se livrer sans danger à toutes les expériences nécessaires. {Voy. Propriété industrielle.)
Une publication postérieure à la date du dépôt de la demande, au contraire, ne détruit pas la validité du brevet, puisque tous les brevets délivrés sont publiés d’oflice même pendant la période du droit exclusif de l’inventeur. Il en résulte que lorsqu’on se propose de prendre un brevet à la fois dans plusieurs pays régis par une législation
DICT. ADM. FRVNÇ.
analogue à celle de la France, il convient de prendre des précautions pour qu’une publicité prématurée dans l’un n’infirme la validité des titres obtenus dans les autres pays. [Voy. la note du 60.)
23. Produit, résultat, moyen industriel. Il ne sufTit pas que l’invention soit réelle, elle doit encore s’appliquer à un produit, moyeu ou résultat industriel, ou à une application industrielle nouvelle d’un moyen connu.
Un produit est un objet susceptible d’entrer dans le commerce. Un résultat s’entend de tout effet utile relativement à la qualité, à la quantité, aux frais de production d’un produit industriel.
Toutefois, pour être utilement brevetable, le résultat ne doit pas seulement être indiqué, mais réalisable par des procédés décrits par l’inventeur.
24. C’est avec raison que la loi reconnaît comme objet brevetable la découverte ou l’invention de moyens, agents ou procédés nouveaux pour obtenir un produit ou un résultat connu. La vapeur qui fait marcher le navire ou tourner la roue d’un moulin n’est qu’un moyen nouveau pour obtenir un résultat très connu.
Les nouvelles applications de moyens déjà connus sont souvent tout aussi méritoires et valablement brevetables. Ainsi la pile de Yolta avait déjà reçu plusieurs applications utiles lorsqu’on l’employa pour établir la télégraphie électrique.
11 en est de même pour beaucoup d’autres.
25. L’application nouvelle de moyens déjà connus a donné lieu, lors de la discussion de la loi à la Chambre des députés, à des observations intéressantes sur le § 3 de l’art. 30 dont nous croyons devoir donner un extrait. Ce paragraphe déclare la nullité de brevets portant sur des principes, méthodes, systèmes, découvertes et conceptions purement scientifiques, dont on n’a pas indiqué les applications industrielles. Ces derniers mots:
« dont on n’a pas indiqué les applications industrielles » , ont été ajoutés par suite d’amendements d’ARAGo et de M. Mouzeau-Muiron.
Arago appuya son amendement ‘ de considérations tirées de la simplicité des principes scientifiques sur lesquels reposent les inventions de ^YATT, l’application de la vis d’Archimède, la purification du gaz, la lampe de Davy et le zincage de fer. Sur ce dernier point, « je vais montrer, dit-il, que dans notre pays on a breveté, justement breveté, une idée se rattachant à un produit industriel ancien. Vous avez entendu parler du zincage. Le zincage moderne a été dédaigné pendant quelque temps, parce que dans l’opération on rendait, disait-on, le fer cassant. Les difficultés ont été vaincues. On peut maintenant revêtir le fer de zinc sans altérer les propriétés primordiales du fer. Eh bien, l’idée de revêtir le fer de zinc pour le soustraire à la rouille, Maloüin l’a publiée il y a une centaine d’années. Mais les industriels disaient àMalouin : « Il y aura toujours quelques portions de fer dénudées, et la rouille les attaquera. Il y a plus: vuus avez revêtu l’extérieiw des tuyaux destinés à la conduite des eaux, mais l’intérieur se rouillera comme précédemment. » Le zincage était abandonné. Cent ans s’écoulent. Un ingénieur français, M. Sorel, se présente et dit:
« Vous vous trompez, quand vous croyez (jue le