ART. 2. - TAXE
45. Chaque brevet donne lieu au paiement d’une taxe de 100 fr. par an [art. 4) pendant toute la durée du privilège. Faute d’avoir acquitté cette annuité avant le commencement de chacune des années de la durée de son brevet [art. 32), l’inventeur est déchu de tons ses droits, sans qu’il y ait possibilité de le relever de la déchéance.
La taxe ou les annuités se paient, dans les départements, chez les receveurs des finances et à Paris à la recette centrale.
46. La taxe des brevets a un double but. Elle est d’abord un impôt. L'institution des brevets d’invention occasionne des frais, et l’on veut que l’inventeur, qui eu profite d’une manière particulière, y contribue spécialement. Le brevet étant, en outre, productif de revenu — du moins on espère qu’il le sera, — et chaque revenu devant contribuer aux charges générales de l’État, on trouve naturel d’imposer également le produit des inventions.
Le second but de la taxe est de poser un frein aux demandes inconsidérées de brevets pour les idées les plus vaines et les plus absurdes. La taxe est ici l’un des contrepoids du non-examen préalable. Néanmoins elle a été souvent attaquée, dans l’intérêt des inventeurs peu aisés notamment, lors de la discussion aux Chambres. Mais en inaugurant, comme on l’a fait alors sur la proposition de MM. Bethmont et Taillandier, le système du paiement par annuité, on a donné une certaine satisfaction à cette tendance. 11 nous semble qu’il y a lieu de faire un pas de plus, car il y a des inventeurs qui ne trouvent même pas les 100 fr. nécessaires pour la première annuité ou qui craignent de mal
placer leur secret tant qu’ils n'ont pas le titre qui les protège. Ne serait-il pas possible d'instituer dans les préfectures un dépôt provisoire gratuit de 3 à G mois qui permettrait aux inventeurs de chercher des capitaux, sans avoir à craindre un abus de confiance ?
Ainsi, l’inventeur déposerait à la préfecture sa demande accompagnée de la description et des dessins, mais sans le récépissé du paiement de la première annuité. Ces pièces, renfermées dans une enveloppe cachetée, seraient enregistrées sommairement et resteraient à la pi*éfecture jusqu'au moment où l’inventeur apporterait ce récépissé. On dresserait alors le procès-verbal et on enverrait le paquet cacheté contenant la demande, etc., au ministère du commerce et de l’industrie qui délivrerait le brevet.