‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 372 sur 2791 · ART. 1. - DESCRIPTIONS ET DESSINS · texte numérisé non relu

ART. 1. - DESCRIPTIONS ET DESSINS

39. La première condition imposée à tout inventeur qui demande un brevet, c’est de livrer son secret. Il le fait en annexant à sa demande une description de son invention et les dessins et échantillons nécessaires à leur intelligence.

L’inventeur a un double intérêt à ce que sa description soit sincère. D’abord parce que son invention est d’autant mieux protégée qu’elle est plus clairement et plus complètement décrite, et ensuite parce qu’une description insuffisante ou infidèle est une cause de nullité. [Voy. w" 29.)

40. La description ne saurait être écrite en langue étrangère [art. 6), ce qui n’exclut nullement l’emploi de termes techniques qui leur sont empruntés.

Elle doit être sans altération ni surcharge. Les mots rayés comme nuis doivent être comptés et constatés, les pages et renvois paraphés. Elle ne doit contenir aucune dénomination de poids et mesures autres que celles qui sont portées au tableau annexé à la loi du 4 juillet 1837 [art. 6). Elle doit être faite en deux exemplaires identiques et signée. L’un des exemplaires doit porter en tête le mot original, et l’autre le mot duplicata.

On doit laisser aux descriptions et dessins une marge suffisante pour les mentions que l’administration est chargée d’y inscrire. déc. 1865.)

41. La description ne doit renfermer qu’un seul objet principal, ce qui n’exclut pas le développement des détails qui s’y rattachent. Lorsque l’in-

BREVET DTNVENTION, 42-46.

vention consiste en un nouveau moyen, on peut indiquer les diverses applications dont on le croit susceptible, mais on n’est breveté que pour celles qu’on énonce ; un autre pourrait être valablement breveté pour les applications du même moyen qui ne seraient pas indiquées dans le premier brevet.

Il en est de même lorsqu’on invente un nouveau produit qu’on peut obtenir par plusieurs procédés.

42. Il importe que le titre donné au brevet réponde bien à l’objet décrit. Dans le cas contraire, mais surtout si l’on découvre une intention de fraude, le brevet court le risque d’être annulé.

43. D’un autre côté, il n’est pas de rigueur que la description indique expressément ce qu’il y a de nouveau dans le procédé ou le produit breveté. Elle peut au besoin embrasser des objets et des procédés déjà connus, mais le brevet ne protège que ce qu’il y a de nouveau. Toutefois, il est prudeut d’éviter toute confusion qui pourrait en rendre la distinction difficile, ou même faire naître le soupçon de mauvaise foi, sous peine d’encourir la nullité.

44. Les dessins et les échantillons ne sont une annexe obligatoire que lorsqu’ils sont indispensables pour l’intelligence de la description. L’inventeur, il est vrai, est le premier juge de cette nécessité 5 mais, dans le doute, il fait bien de donner plutôt trop que pas assez.

Les dessins doivent être tracés à l’encre d’après une échelle métrique [art. 6). Les dessins tracés au crayon sont refusés ainsi que les photographies ou les dessins faits suivant des procédés dérivés de la photographie.

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