ART. 2. - BREVET DE PERFECTIONNEMENT
56. Nous croyons devoir donner le nom de brevets de perfectionnement à ceux dont l’objet se rattache à une invention non encore tombée dans le domaine public. Pour obtenir un brevet de perfectionnement, il faut remplir les mêmes formalités et payer la même taxe que pour un brevet ordinaire.
Mais si la demande est déposée dans le cours de la première année du brevet principal, elle reste, sous cachet, au ministère du commerce et de l’industrie jusqu’à l’expiration de cette année. Alors seulement le cachet est brisé et le brevet délivré {art. 18).
L’inventeur ayant, dans la première année, la préférence pour toutes les améliorations se rattachant à son invention, le brevet de perfectionnement obtenu pendant ou à la fin de la F® année serait nul s’il se rencontrait par hasard avec le certificat d’addition, lors même que la date du dépôt de ce dernier serait postérieure à celle du dépôtde la demande dubrevetde perfectionnement.
57. Les rapports entre le propriétaire du brevet principal et celui du brevet de perfectionnement sont indiqués en ces ternies par l’art, 19 de la loi de 1844 : « Quiconque aura pris un brevet pour
une découverte, invenlion ou application se rattachant à l'objet d’un autre brevet, n’aura aucun droit d’exploiter l’invention déjà brevetée, et réciproquement le titulaire du brevet primitif ue pourra exploiter l’invention, objet du nouveau brevet. »
ART. 3. — INVENTIONS DEJA BREVETÉES A l’ÉTRANGE.I.
58. Nous avons déjà eu l’occasion de dire que, malgré la différence des termes, la loi de 1844 leproduit les dispositions essentielles de la loi de 1791 sur les inventions déjà brevetées à l’étranger. Le changement le plus important est indiqué par le mot que nous soulignons dans l’art. 29 de la nouvelle loi, ainsi conçu : « L'auteur d’une invention ou découverte déjà brevetée à l’étranger pourra obtenir uu brevet en France ; mais la durée de ce brevet ne pourra excéder celle des brevets antélieurement pris à l’étranger. » [Voy. 71.)
59. Il en résulte que, dans sa demande, l’inventeur doit déclarer sa qualité de breveté à l’étranger et indiquer le terme auquel prendra tin le brevet pris dans un autre pays. Lorsqu’un brevet pris dans plusieurs pays aura une durée différente dans chacun d’eux, on indiquera le terme le plus rapproché, c’est-à-dire la durée la plus courte.
60. Il y a lieu de prendre quelques précautions pour que le brevet ne soit pas demandé après que la description a déjà reçu de la publicité à l’étranger. L’appréciation du fait de la publicité est du ressort des tribunaux, seulement il nous semble évident que cette publicité ne saurait dater du jour du dépôt de la demande à l’étranger, mais tout au plus du jour de la publication officielle ou volontaire de la description ou du moins de la signature du brevet. Si l’on voulait faire dater la publicité du jour du dépôt. Fart. 29 n’aurait aucun sens, ce qu’on ne saurait admettre*. (Voir ce que nous avons dit plus haut, au n“ 22, pour les brevetés appartenant à l’un des pays faisant partie de l’union pour la protection de la propriété industrielle.)
La loi de 1844 n’empêche pas les Français, comme l’a fait celle de 1791, de se faire breveter à l’étranger.