‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 376 sur 2791 · ART. 5. - OBJETS ADMIS AUX EXPOSITIONS PUBLIQUES · texte numérisé non relu

ART. 5. - OBJETS ADMIS AUX EXPOSITIONS PUBLIQUES

62. Une loi du 23 mai 1868 a rendu permanente une disposition déjà prise en 1867 en vue de l’Exposition universelle. Cette loi dispose ce qui suit :

« Tout Français ou étranger, auteur d’une découverte ou invention susceptible d’être brevetée,

1. Il est à regretter que la loi française ne renferme pas une disposition analogue à celle de l’art. 24 de la loi belge, ainsi conçu :

« Art. 24. Le brevet sera déclaré nul, par les tribunaux, pour les causes suivantes ;

« b) Lorsqu’il sera prouvé que la spécification complète et les dessins exacts de l’objet breveté ont été produits antérieurement à la date du d“pôt dans uu ouvrage ou recueil imprimé et publié, à moins que, pour ce qui concerne les brevets d’importation, cette publication ne soit exclusivement le fait d’une prescription légale. »

peuvent, s’ils sont admis dans une exposition publique, autorisée par l’administration, se faire délivrer par le préfet ou le sous-préfet, dans le département ou l’arrondissement duquel cette expo.silion est ouverte, un cerliticat descriptif de l’objet déposé » [art. 1®'').

Ce certificat assure à celui qui l'obtient les mêmes droits que lui conférerait un brevet d’invention, à dater du jour de l’admission jusqu'à la tin du troisième mois qui suivra la clôture de l’exposition; sans préjudice du brevet que l’exposant peut prendre ou du dépôt qu’il peut opérer avant l’expiration de ce terme {art. 2).

La demande de ce cerliticat doit être faite dans le premier mois, au plus tard, de l’ouverture de l’exposition. — Elle est adressée à la préfecture ou à la sous-préfecture et accompagnée d’une description exacte de l’objet à garantir, et, s’il y a lieu, d'un plan ou d’un dessin dudit objet. — Les demandes, ainsi que les décisions prises parle préfet ou par le sous-préfet, sont inscrites sur un registre spécial qui est ultérieurement transmis au ministère du commerce et de l’industrie et communiquée sans frais à toute réquisition.

La délivrance du certificat est gratuite.

Sect. 3. — Formalités.

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