CHAP. I. — ORGANISATION DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
Sect. 1. — Administration centrale.
3. L’administration de la Caisse des dépôts et consignations est exercée par un directeur général qui a sous ses ordres deux sous-directeurs, un caissier général et le nombre de chefs et employés nécessaire pour le service.
Le directeur général, les sous-directeurs et le caissier sont nommés par le Président de la llépublique. Les chefs et employés sont ù la nomination du directeur général. {O. rog. 22 mai 1816, art. 2 eMl ; 1). 14 août 1866, art. P".)
4. Le directeur général ordonne toutes les opérations et règle les diverses parties du service; il prescrit les mesures nécessaires pour la tenue régulière des livres et des caisses; il ordonnance
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les paiements de toute nature, vise et arrête les divers états de situation et comptes, et signe la correspondance générale. (0.22 mai 181G,a/'^. 9.)
Il est responsable de la gestion et du détournement des deniers de la caisse ‘^’il y a contribué ou consenti. Il ne peut être révoqué que sur une demande motivée de la commission de surveillance, directement adressée au Président de la République. (L. 28 avril 1816, art. 102.)
5. En cas d’absence ou de maladie du directeur général, les sous-directeurs, suivant l’ordre de Teur nomination, le remplacent dans l’exej-cice de ses fonctions. Ils sont, dans ce cas, soumis aux mêmes règles et à la même responsabilité que le directeur général. (O. 22 mai 1816, art. 13.)
6. Le caissier général est astreint à un cautionnement et prête serment devant la Cour des comptes. 11 est chargé de la recette, garde et conservation des deniers et valeurs déposés entre ses mains à quelque titre que ce soit. Il acquitte toutes les dépenses, mais aucun paiement ne peut être fait par lui que sur pièces justificatives en règle et en vertu des mandats du directeur général. [O. 22 mai 1816, art. 16 et 20.) Il est justiciable de la Cour des comptes. (O. 12 mai 1825.)
7 . Auprès du caissier général est établi un contrôle relevant immédiatement du directeur général et chargé de constater contradictoirement toutes les recettes et les dépenses du caissier et les diverses opérations de la caisse qui engagent la direction générale. (O. 4 août 1833, art. \et2.)
8. Les sous-directeurs, le cais.^iier général et les chefs de division forment avec le directeur général et sous sa présidence un conseil d’administration. Le conseil donne son avis sur toutes les questions de service qui lui sont déférées par le directeur général ; il est obligatoirement consulté sur toutes les questions qui concernent le personnel, les traitements, indemnités et secours. [D. 30 oct. 1861, 14 aown866 e^22 rt'ec. 1874.)
Sect. 2. — Agents extérieurs.
9. Le directeur général est autorisé à se servir, pour effectuer les recettes et les dépenses qui concernent la Caisse des dépôts, de l’intermédiaire des trésoriers-payeurs généraux dans les départements (O. 22 mai 1816, art. 27), des trésorierspayeurs en Algérie {D. 14 oct^ 1851, ai't. I®'') et dans les colonies [D. 22 mai 1862, art. 2) et des payeurs généraux aux armées. (D. 24 mars 1877, art. 2.)
10. Ces agents sont comptables envers la Caisse des dépôts des recettes et dépenses qui leur sont confiées par ladite Caisse. Ils sont responsables des erreurs qu’ils commettent ainsi que des recettes et des dépenses qui ne sont pas valablement justifiées. (O. 22 mai 1816, art. 28 et 29.)
11. Les comptables supérieurs font effectuer, sous leur responsabilité, par les receveurs et payeurs particuliers sous leurs ordres, les opérations de la Caisse des dépôts dans les arrondissements; ils peuvent et doivent même, dans certains cas, faire concourir au service les percepteurs.
En outre, comme aux termes de l’art. 1 1 de l'ordonnance du 3 juillet 1816, la Caisse doit avoir, pour le service des consignations, des préposés dans toutes les villes où siège, un tribunal de première instance, les receveurs particuliers
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des finances, les percepteurs dans les arrondissements dont les recettes particulières ont été supprimées et les payeurs particuliers de l’Algérie et (les colonies sont, pour le service des consignations, les préposés directs de la Caisse et personnellement responsables des recettes et des dépenses qu’ils effectuent à ce titre.
12. La Caisse des dépôts a aussi en Alsace-Lorraine et au Tonkin des correspondants qui effectuent pour son compte quelques opérations de recettes et de dépenses.
13. Enfin, dans les villes étrangères, les consuls et leurs chanceliers sont chargés du service des consignations intéressant nos nationaux. Dépositaires et séquestres, ils gardent dans leur identité les objets et les valeurs qui leur sont confiés et, par suite, ne bonifient pas d’intérêt. Mais quand tous les intéressés sont en France et qu'il n’existe pas d’opposition, les agents consulaires doivent transmettre immédiatement à la Caisse des dépôts, par l’intermédiaire du ministre des affaires étrangères, la valeur des dépôts opérés d'ofiiee. En outre, tous les dépôts, qu’ils aient été effectués volontairement ou d’ofiiee, doivent au bout de cinq ans être versés par les chanceliers à la Caisse des dépôts. (O. 24 oct. 1833.)
Sect. 3. — Surveillance.
14. Le législateur de 1816 a voulu qu’en raison des intérêts particuliers qui lui sont confiés, la Caisse des dépôts et consignations fût placée, de la manière la plus spéciale, sous la surveillance et la garantie de l’autorité législative. [L. 28 avril 1816, art. 115.)
15. Cette surveillance est exercée d’abord par une commission composée actuellement en vertu de la loi du 6 avril 1876, de :
1 Deux sénateurs élus par le Sénat ;
2° Deux membres de la Chambre des députés élus par elle ;
3“ Deux membres du Conseil d’État nommés par le Gouvernement;
4® Un président de la Cour des comptes désigné par cette Cour ;
5° Du gouverneur ou de l’un des sous-gouverneurs de la Banque de France désigné par le conseil de la Banque ;
6® Du président ou de l’un des membres de la chambre de commerce de Paris choisi par cette chambre ;
7° Du directeur du mouvement général des fonds au ministère des finances.
La commission de surveillance élit son président ; elle le choisit parmi ses membres. Les nominations sont faites pour trois ans ; les membres sortants sont rééligibles. Leurs fonctions sont gratuites.
16. La commission entend tous les trois mois le compte qui lui est rendu de la situation de la Caisse (les dépôts, compte qui est pubilé au Journal officiel. Elle vérifie toutes les fois qu'elle le juge utile et au moins une fois par mois l’état des caisses, la bonne tenue des écritures et tous les détails administratifs. (L. 28 avril 1816, ai't. 112.)
La commission fait passer au directeur général les observations qu’elle juge convenables et qui, cependant, ne sont point obligatoires pour lui. [L. 28 avril 1816, art. 113.)
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En outre, le directeur général donne à la commission de surveillance, toutes les fois qu'elle le requiert, tous les documents et renseignements qu’elle juge utiles pour l’exercice de sa surveillance ; il propose ses vues pour l’amélioration de l’etablissement à la commission qui en réfère, s’il y a lieu, au Président de la République par l’intermédiaire du ministre des finances. (O. 22 mai 1816, art. 10.)
La commission examine et revêt de son avis l’état détaillé des dépenses administratives que le directeur général doit lui soumettre avant la fin de chaque année pour l’annee suivante et qui est soumis à l’approbation du Président de la République. {O. 22 mai 1816, art. 37.)
17. Enfin, pour mieux assurer la surveillance de l’autorité législative sur la Caisse des dépôts, les commissaires font chaque année au Sénat et à la Chambre des députés, en présence du directeur général, un rapport sur la direction morale et la situation matérielle de l’établissement.
Ce rapport doit être soumis au contrôle des Chambres pendant le premier semestre de chaque année. A ce rapport, et pour être soumis au même contrôle, doit être annexé l’état de prévision des recettes et des dépenses de la Caisse pour l’année suivante. Le rapport et les documents qui l’accompagnent sont rendus publics. {L. 28 avril 1816, art. 114; L. fin. 30 déc. 1888, ar^. 10.)