‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 422 sur 2791 · CHAP. II. — ATTRIBUTIONS DE LA CAISSE · texte numérisé non relu

CHAP. II. — ATTRIBUTIONS DE LA CAISSE

18. Aucun décret dont l'exécution exigerait le concours de la Caisse des dépôts ne peut être présenté à la signature du Président de la République que sur le rapport ou avec l’intervention du ministre des finances, lequel doit prendre l’avis de la commission de surveillance. (O. 24 déc. 1839.)

Sect. 1. — Consignations.

19. Pendant longtemps la Caisse des dépôts n’a reçu que des consignations en numéraire. Les développements pris par la fortune mobilière ont peu à peu fait sentir la nécessité d’ouvrir un dépôt public pour les titres et valeurs que les ayants droit ne pourraient ou ne voudraient recevoir. La loi du 28 juillet 1875 a désigné la Caisse pour remplir cet office.

Un décret du 17 mai 1896 a réglé les détails d’application de cette loi à l’Algérie.

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