‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 43 sur 2791 · ART. 5. - COMMISSAIRES DE POLICE · texte numérisé non relu

ART. 5. - COMMISSAIRES DE POLICE

69. Les commissaires de police sont des agents du Gouvernement chargés, sous l’autorité immédiate du maire, de tout ce qui est relatif tant à la police générale qu’à la police municipale.

Leurs attributions de police générale embrassent tout ce qui concerne :

La sûreté et la tranquillité de l’État, notamment les passeports, permis de séjour, les attroupements, le port d’armes 5

Les mœurs, comme la surveillance des maisons publiques, de la mendicité et du vagabondage, des gravures ;

La police des réunions publiques, telles que concerts, théâtres, fêtes publiques, églises, etc.

Comme auxiliaires du maire, les commissaires de police sont chargés :

De maintenir la liberté et la sûreté de la circulation (petite voirie) ;

De surveiller la salubrité des rues et maisons ;

D’organiser les premiers secours en cas d'incendie, d’inondation et d’autres fléaux 5

De veiller à la sûreté du commerce, etc.

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