ART. 2. - DÉPENSES
122. Aucun paiement ne peut être fait par le caissier général que sur pièces Justificatives régulières et en vertu des mandats du directeur général. (O. 22 mai 1816, art. 20.)
Les mandats du directeur général mentionnent les pièces qui doivent être produites à l’appui de chaque paiement. Le caissier s’assure que ces pièces sont bien remises à l’appui du mandat et reçoit la quittance des parties.
Lorsqu’il s’agit de dépenses administratives de la direction générale ainsi que de paiements à effectuer sur les fonds de la caisse vicinale ou de la caisse scolaire, le caissier général ne peut, sous sa responsabilité, procéder au paiement sans s’être préalablement assuré que ces dépenses sont justifiées conformément aux nomenclatures arrêtées
1. Sauf la période de 1866 à 1870 pendant laquelle ils ont été appliqués à la dotation de la caisse d’amortissolnont.
CAISSE DES DEPOTS, 123-128.
par les règlements. (D. 31 mai 18G2, art. 835; Ait. de.s Min. des fin., de l'int. et de l’instr. publ.)
Le contrôle est tenu de son côté de s'assurer que les paiements ont eu lieu en vertu d’autorisations régulières. (O. 4 août 1833, art. 3.)
123. Les consignations en numéraire, les dépôts des caisses d’épargne, des sociétés de secours mutuels [L. C. de fonds libres), des établissements publics et des établissements assimilés, des mandataires de justice et ceux des notaires sont remboursés dans les départements, sans autorisation du directeur général, par les préposés qui les ont reçus. Les autres dépenses ne peuvent être payées que sur l’ordre du directeur général.
La direction générale statue d’ailleurs sur toutes les difficultés qui, avant paiement, lui sont soumises par les préposés, pourvu qu’elles soient précisées. (Instr. gén. 1®’’ déc. 1877, art. 73.)