ART. 1. - RECETTES
120. Tout versement ou envoi en numéraire et autres valeurs donne lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé à talon.
Ce récépissé est libératoire et forme titre envers la Caisse des dépôts, à la charge toutefois, par la partie versante, de le faire viser et séparer de son talon, à Paris immédiatement, par les agents du contrôle, et dans les départements dans les vingt-quatre heures de leur date par les fonctionnaires et agents désignés à cet effet, préfets et sous-préfets en France, ordonnateurs de la marine aux colonies, intendants aux armées. {L. 24 avril 1833.)
121. Les récépissés délivrés pour le service de la Caisse des dépôts et consignations sont en principe assujettis au timbre de 25 cent, à la charge des parties au profit desquelles ces récépissés sont délivrés. {L. S juill. 18Go, art. 4, et 23 août 1871, art. 20.)