Les fonds des trois caisses dont nous venons
de parler sont confiés à un trésorier général qui réside à Paris, et à des trésoriers particuliers qui résident dans les différents arrondissements maritimes. Ces trésoriers sont en même temps caissiers des prises et caissiers des gens de mer. Les consuls de France à l’étranger et les trésorierspayeurs dans les colonies remplissent les fonctions de trésoriers particuliers de la caisse des invalides. [O. 22 mai 1816, art. 11 eM2.) .
CAISSE DES INVALIDES, ii-i3.
Le trésorier général des invalides de la marine a pour préposés :
Sur le littoral, les trésoriers des invalides ;
Dans les départements, les trésoriers-payeurs généraux des finances;
En Algérie et dans les colonies, les trésorierspayeurs ;
Aux armées, les payeurs d’armée.
Les différents comptables placés sous les ordres des trésoriers-payeurs généraux, des trésorierspayeurs de l’Algérie et des colonies et des payeurs d’armée effectuent, pour le compte de la caisse des invalides de la marine, tous les recouvrements et paiements pour lesquels leur concours est jugé nécessaire. [D. 17 sept. 1885, art. 10.)
Il est chargé de l’ensemble de la comptabilité de l’établissement. Il est justiciable de la Cour des comptes [D. 30 nov. 1887, art. 27). Ai lui ni les trésoriers des invalides dans les ports ne peuvent faire une opération de recette ou de dépense pour le compte de la caisse des invalides sans un mandat ou un visa de cette administration.
La nomination, l’avancement, les émoluments et le cautionnement du trésorier général et des trésoriers des invalides sont réglés par les décrets des 8 mai 1867 et 2 mars 1884.
11 . L’établissement des invalides est administré par un fonctionnaire qui relève directement du ministre de la marine et est nommé par le Président de la République. Il a le titre d’administrateur de l’établissement. Aux termes d’un décret du 12 août 1886, l’administration centrale de l’établissement, placée sous les ordres de l’administrateur, comprend deux bureaux.
Le chef du 1®'’ bureau est constitué ordonnateur secondaire des dépenses imputées au budget de la caisse des invalides. [B. 30 nov. 1887, art. 10 ; B. 24 mars 1886.)
Les règles prescrites pour le recrutement, l’avancement, la discipline, etc., de l’administration centrale des invalides sont celles qui sont applicables au personnel du ministère de la marine. [D. 12 août 1886.)
12. A côté de l’administration centrale, ainsi constituée, il existe une commission spéciale, dont l’origine remonte à 1825. Elle a été complètement réorganisée par le décret du 8 mars 1887, qui a fortifié et étendu son action. Aussi croyons-nous utile de reproduire les principales dispositions de cet acte:
La commission formée auprès du ministère de la marine et des colonies, sous le titre de commission supérieure de l'établissement des invalides de la marine, a pour mission spéciale la surveillance et la protection de cette institution d’État, et subsidiairement l’étude des questions et projets qui en intéressent l’avenir.
A la fin de chaque année, la commission fait, sur la situation de l’établissement des invalides, un rapport qui est mis par le ministre sous les yeux du Président de la République.
Ce rapport est annexé aux comptes qui sont présentés au Parlement, conformément à l’art. 22 de la loi de finances du 15 mai 1818 [art. 11).
13. Nous avons dit que la caisse des invalides avait un budget spécial. En effet, ses revenus, comme nous allons le voir, se composent des ar-
CAISSE DES INVALIDES, 14, i.^.
rérages d’inscriptions de rente appartenant à l'établissement (4,651,230 fr. au budget de 1890) et de certaines allocations spéciales. Mais comme ses charges se sont accrues dans de notables proportions dans ces dernières années, le Trésor a dû lui venir en aide par la concession d’un subside qui a varié jusqu’à présent de 7 à 10 millions par an. 11 est de 7,226,803 fr. au budget de 1890, après le transfert au ministère des finances des pensions militaires de la marine.
Ainsi que le dit l’art. 189 du décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique, les recettes et les dépenses de la caisse des invalides sont portées pour ordre dans les tableaux du budget de l’État.
14. D’après l’art. 16 de l’ordonnance du 22 mai 1816 et l’art. 818 du décret du 31 mai 1862, le compte général de l’établissement des invalides de la marine est soumis à l’examen et au jugement de la Cour des comptes. {Voij. Trésorier général.)