Quant à la caisse des prises, qui prend son
origine dans l’ordonnance du 28 mars 1778, elle reçoit en dépôt le produit brut de toutes les prises faites en mer jusqu’à la clôture des liquidations administratives qui eu déterminent l’emploi. [Régi. \ljuill. 1816, art. 7 ; D. 31 1862, art. 783 ;
D. 30 nov. 1887, art. 3.)
Si la capture n’est pas validée, la caisse des prises restitue le produit de la vente aux personnes indiquées par le conseil des prises pour le recevoir. Si, au contraire, la prise est déclarée valable, la caisse des prises, lorsque la liquidation a été arrêtée, paie les frais de vente et les autres dépenses allouées en taxe ; puis elle verse dans la caisse des gens de mer les parts revenant à l’équipage capteur, et dans la caisse des invalides le montant des droits attribués à celle-ci dans la liquidation. [Régi. 17 juill. 1816, art. 11 ; D. 31 mai 1862, art. 784 ; D. 30 nov. 1887, art. 4.)
De 1816 à 1875 la caisse des prises a encaissé plus de 43 millions.