‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 457 sur 2791 · CHAP. IV. — DÉPENSES · texte numérisé non relu

CHAP. IV. — DÉPENSES

16. La caisse des invalides de la marine est chargée du paiement :

1° Des demi-soldes et pensions qui en sont dérivées, accordées au personnel de l’inscription maritime. (L. 13 mai 1791, titre III, art. 1®*’; L. 1 1 avril 1881.)

2° Des gratifications et secours accordés aux marins, militaires et agents du département de la marine et des colonies, à leurs veuves et à leurs enfants, ainsi qu’à leurs pères et mères. [L. 13 mai 1791, titre III, art. l®"^; L. 8 et 12 juin 1792.)

3° Du secours annuel attribué à l’hospice de Rochefort pour la subsistance et l’entretien de douze veuves infirmes et de quarante orphelines de marins, militaires et ouvriers et de la marine. {Ai'r. cons. du 9 mess, an XI ; Déc. imp. du janv. 1856.)

4® Des appointements du personnel de l’administration centrale et des comptables de l’établissement des invalides de la marine.

5° Des frais des bureaux administratifs, des frais de service du trésorier général et des trésoriers particuliers, des indemnités allouées aux comptables du Trésor, des frais d’impression relatifs à son administration, des frais de recouvrement des sommes qui lui sont dues {L. 13 mai 1791, titre V, art. 12 et 13), ainsi que des dépenses diverses, telles que paiement de primes, frais de justice, et autres dépenses non prévues aux autres chapitres.

6° Le prix de l’entretien à l’hôtel des invalides des marins demi-soldiers admis dans cet établissement.

17. Depuis le décret du 17 novembre 1885, les pensions civiles et les pensions militaires de la marine et des colonies cessent d'être à la charge de la caisse des invalides et le service de ces pensions est effectué par le Trésor public.

Mais les pensionnaires qui le demandent peuvent être payés par les trésoriers des invalides poulie compte du Trésor.

Ces pensions sont liquidées par le ministre de

la marine et des colonies, qui les présente à la révision du ministre des finances et les soumet, avec l’avis de son collègue, à l'examen de la section des finances, des postes et télégraphes, de la guerre et de la marine et des colonies du Conseil d’État.

CHAP. V. — BUDGET, SITüATIOH ACTUELLE.

18. Après avoir indiqué la nature des recettes et des dépenses de la caisse des invalides, il nous reste à faire connaître l’importance des unes et des autres, en nous reportant au projet de budget de l’exercice 1897.

Il s’élève en recettes et en dépenses à 16 raillions 680,515 fr.

Les recettes comprennent ;

1*^ Pour les arrérages de rentes appartenant à la caisse des invalides .... 3,640,091 fr.

2“ En produits divers (retenues sur les salaires des marins du commerce, sur les émoluments des otficiers servant au commerce ou à l’industrie, décomptes des déserteurs, droits sur les prises, vente des feuilles de rôles d’équi¬

page, etc.) . 2,434,036

ce qui donne pour les ressources

propres à l’établissement , . . 6,074,127 fr.

3“ Et pour la subvention du Trésor . 10.606,388

Total . 16,680,515 fr!

Les dépenses comprennent :

Demi-soldes et pensions qui en

dérivent . 14,698,000 fr.

Secours et gratifications renouvelables . 1,327,000

Remboursement sur dépôts,

dépenses diverses . 238,432

Frais d’administration et de trésorerie . 417,083

Total égal . 1 6,680,515 fr.

Ainsi, la caisse des invalides, aujourd’hui encore, paie 16,680,000 fr. de dépenses à la décharge de l’État, tandis qu’elle ne reçoit de lui que 10,600,000 francs 5 elle prélève donc sur ses ressources particulières le surplus, soit 6,080,000 fr.

Quoi qu’il en soit, grâce aux puissantes assises sur lesquelles il repose, grâce aux améliorations apportées par le décret du 30 novembre 1887, l’établissement des invalides de la marine est toujours en mesure de rendre à sa nombreuse clientèle maritime tous les services que celle-ci est habituée à lui demander. Et, si la caisse des invalides ne voit plus inscrire à son budget, depuis 1885, les pensions militaires de la marine, ses trésoriers, du moins, les paient encore, concurremment avec les agents du Trésor. Enfin, par les pensions commerciales, par les secours, par les bons offices de toute nature rendus chaque jour, non seulement en France, mais sur toutes les mers du globe, aux marins, à leurs femmes, à leurs enfants et même à leurs ascendants, la caisse des invalides étend sa main protectrice sur la grande famille maritime • c’est donc toujours, dans ses principes et dans son fonctionnement, cette admirable institution, deux fois séculaire et dontThiers a dit avec raison que c’étaitune insti-

GÂISSE DES LYCÉES, etc.

tution de paternité ou de maternité, qui forme le complément de l’inscription maritime.

.1. Delarbre.

CAISSE DES LYCÉES, COLLÈGES ET ÉCOLES PRIMAIRES. 1. Établissement créé sous la garantie de l’État pour délivrer les subventions ou faire les avances nécessaires pour la construction des bâtiments scolaires. Cette caisse est administrée par la Caisse des dépôts et consignations.

2. Instituée par la loi du t®*" juin 1878, sous le nom de caisse pour la construction des écoles, l’établissement n’avait d’abord pour but que de subvenir aux dépenses d’installation, d’acquisition, d’appropriation et de construction des locaux et d’acquisition du mobilier pour les écoles primaires {L. l®"" juin 1878, art. 14). Il devait fournir aux communes, pour qui la même loi rendait obligatoires les dépenses de cette nature, les moyens d’y pourvoir.

La loi du 9 août 1879, en vue d’aider à la construction des écoles normales primaires, étendit aux départements la faculté de s’adresser à la caisse organisée l’année précédente. Continuant dans cette voie, le législateur, par la loi du 3 juillet 1880, réorganisa l’établissement sous le nom de « Caisse des lycées, collèges et écoles primaires » et le divisa en deux sections chargées, la première :

P De payer aux lycées les subventions qui leur seraient accordées pour la construction et l’amélioration des bâtiments et l’acquisition du mobilier scolaire ;

2*^ De faire aux départements et aux communes des avances pour pourvoir aux dépenses d’acquisition, de construction et d'appropriation des lycées et des collèges communaux ;

3® De payer les subventions allouées pour les mêmes dépenses des collèges communaux. [L. 3 juill. 1880, art. 10.)

La seconde section restait chargée du service des subventions et avances pour la construction des écoles primaires.

Par la loi du 2 août 1881 la caisse reçut une nouvelle dotation et fut admise à distribuer des subventions et des avances pour les dépenses des établissements d’enseignement secondaire desjeunes filles, ainsi qu’à payer directement les sommes mises à la disposition du ministre de l’instruction publique pour la création d’établissements d’enseignement primaire institués par l’État.

La dotation fut de nouveau augmentée par la loi du 20 mars 1883 qui, entre autres dispositions, admit les départements à participer aux avances à l’eftet de fournir aux communes les subventions qui leur sont allouées sur le budget départemental pour la construction de leurs maisons d’école [art. 5).

Enfin, par la loi du 20 juin 1885, une partie des ressources déjà mises à la disposition de la caisse des lycées a été affectée aux dépenses des établissements d’enseignement supérieur («r^. 1®*^).

3. Les subventions que la caisse des lycées, collèges et écoles primaires est chargée de distribuer sont mises à la disposition des lycées, des départements ou des communes, sur l’ordre du ministre de l'instruction publique chargé d'instruire les demandes et de fixer le montant des al-

CAISSE DES LYCÉES, etc.

locations [L. 3 juin 1878, art. 4 ; 4 juill. 1880, art. 3 à 6). Dans certains cas, lorsqu’il s’agit de constructions directement entreprises par l’État [bâtiments d'enseignement supérieur, lycées nouveaux, écoles primaires de VÉlat)^ la caisse paie elle-même les dépenses aux créanciers.

4. Les demandes d’avances sont adresjsées au ministre de l’instruction publique qui décide si les départements ou les communes peuvent être autorisés à emprunter. L’administration de la caisse des écoles examine ensuite si des gages suffisants de remboursement lui sont offerts et passe avec Hts emprunteurs des traités particuliers relatant la quotité et les termes d’exigibilité des avances ainsi que les conditions de remboursement. [L.

juin 1878, art. 11 ; juill. 1880, ar#. 14.)

Faites d’abord pour 31 ans au plus et au taux de 3 p. 100 [L. juin 1878, art. 10), les avances sont consenties en vertu de la loi du 3 juillet 1880 [art. 1 1 ) pour une période maximum de 30 ans et au taux de 1 1/4 p. 100.

5. En vertu de la loi du 4 juin 1878 [art. 8) et des lois subséquentes qui ont augmenté sa dotation, la caisse des lycées devait pourvoir au paiement des subventions et des avances, soit avec des fonds mis à sa disposition par le Trésor public moyennant intérêt, soit avec le produit de la négociation de titres créés et émis dans les conditions du dernier paragraphe de l’art. 8 de la loi du 11 juillet 18G8 sur les chemins vicinaux, c’est-à-dire par la caisse des lycées elle-même. En fait il n’a pas été fait usage de cette dernière faculté.

En dehors des ressources fournies par le Trésor, des subventions extraordinaires prélevées sur les excédents budgétaires ont été accordés à la caisse des lycées par les lois des 3 juillet 1880 [art. 18) et 20 mars 1883 [art. G).

6. Les subventions payées par la caisse et qui lui sont avancées par le Trésor sont remboursables au moyen de crédits inscrits chaque année au budget du ministère de l’instruction publique. Le montant de ces crédits ordonnancés au nom de la caisse lui permet de restituer au Trésor les sommes qu’elle en a reçues.

Les subventions extraordinaires au contraire, prélevées sur les excédents budgétaires, ne donnent lieu à aucun remboursement.

Quant aux avances, elles sont recouvrées au moyen de paiements semestriels effectués par les départements ou les communes à qui elles ont été faites, et la caisse emploie le montant de ses recouvrements à se libérer vis-k-vis du Trésor.

7. Les dépenses encore à faire paraissant devoir dépasser les sommes dont on pouvait disposer pour ce but, l’institution fut complètement remaniée par les lois des 20 juin et 22 juillet 1885. Elle resta seulement chargée de terminer les opérations déjà engagées ; pour les opérations nouvelles les départements et les communes doivent désormais recevoir les subventions de l’État sous forme de participation au remboursement des emprunts qu’ils contractent auprès de divers établissements. Ces subventions, auxquelles il est pourvu au moyen d’annuités inscrites au budget, leur sont payées directement par le Trésor.

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