CAISSE DES OFFR. NAT
8. Pour faire face aux dépenses déjà engagées, le ministre des fmances a été autorisé à créer et à émettre des obligations du Trésor à long terme, au capital de 500 fr., portant un intérêt annuel de 20 fr. payable par semestre, et remboursables semestriellement par la voie du sort au moyeu d’annuités finissant le IG décembre 1907. [L. 22 jnill. 1885, art. l®*",)
9. La caisse des écoles n’a donc plus pour mission que de payer les subventions ou de mettre à la disposition des départements et communes les avances que l’État, avant 1885, s’était engagé à fournir. Élle doit en outre recouvrer, d’un côté, les annuités inscrites au budget de l’État pour lé remboursement des subventions, de l’autre les sommes dues par les départements et les communes en restitution des avances qui leur ont été consenties ; elle doit enfin verser au Trésor public le produit de ces recouvrements pour le couvrir des sommes qu’il a mises à sa disposition.
10. Les caisses des écoles et des lycées ont été supprimées à partir du 1®^ janvier 1894 en tant qu’établissements distincts, et un compte unique de liquidation ouvert au Trésor a reçu au débit les avances faites par l’État et restant à amortir, et au crédit les sommes inscrites au budget pour leur remboursement. [L. 2Q juill. 1893, art. 53.)
H. HercocEt.
CAISSE DES OFFRANDES NATIONALES ek