‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 47 sur 2791 · ART. 11. - AUTRES AGENTS · texte numérisé non relu

ART. 11. - AUTRES AGENTS

75. En outre des divers fonctionnaires dont nous venons de faire une énumération rapide, il convient de mentionner des agents spéciaux, qui n’ont qu’une mission de contrôle et de surveillance, ou seulement consultative. Ce sont les inspecteurs généraux de l’agriculture, ceux des divers établissements administratifs, des archives, des monuments historiques ; enfin les agents inférieurs des diverses administrations centrales et locales, dont les services, quelque infimes qu’ils soient, contribuent tous à maintenir dans un mouvement régulier le grand et admirable mécanisme de l’administration française.

Sect. 3. — Conseils.

76. Si l’action administrative est prompte et énergique, parce qu’elle est concentrée entre les mains d’un seul, elle n’est éclairée que parce que, à chaque degré de la hiérarclre, le fonctionnaire est entouré d’un conseil doutles discussions l’éclairent, et qui lui fournit les éléments de ses décisions.

En général, l’agent administratif est libre de consulter ou de ne pas consulter le conseil ou les conseils qui lui sont adjoints ; mais souvent les lois ou les règlements lui prescrivent 'de les entendre. Toutefois, que l’avis d’un conseil soit demandé librement ou imposé par la législation, il est établi en principe qu’il ne lie pas le fonctionnaire, qui reste libre de prendre, sous sa responsabilité, une décision conforme ou opposée.

77. En effet, comme l'a démontré Macarel, cette règle est indispensable pour maintenir la liberté d'action, sans laquelle les administrateurs ne pourraient atteindre promptement et sûrement le but qu'ils se proposent et qui leur est indiqué. C’est du chef du Gouvernement seul que les agents administratifs de tous les degrés doivent recevoir leur impulsion : ces agents ne la recevraient pas de lui seul, s’ils étaient obligés de se conformer

ADMINISTRATION, 78-si.

aux délibérations des conseils dont ils sont assistés.

78. La plupart des conseils dans les délibérations desquels radniinistralion puise des lumières, sont permanents. Les membres de quelques-uns de ces conseils sont nommés par le chef de l’État, par le ministre, par le préfet même ; les membres d’autres conseils sont élus par leurs concitoyens. Les conseils élus ne sont pas tous des corps purement consultatifs 5 les conseils généraux, d’arrondissement et municipaux ont aussi des pouvoirs délibératifs. {Voy. les articles spéciaux.)

Les membres des conseils nommés par l’administration sont révocables par celui qui les a nommés, les conseils élus restent en fonctions pendant une période fixée par la loi, sauf dans certains cas déterminés. Mais alors le Gouvernement ne peut pas destituer l’un des membres élus ; il ne peut que dissoudre la réunion et la renvoyer de nouveau devant les électeurs.

79. Les besoins du service rendent quelquefois nécessaire la création de conseils chargés de la solution d’une question spéciale, et qui sont dissous de droit quand leur tâche est teiminée. Les conseils appartenant à cette classe sont habituellement nommés commissions , tandis que les autres portent le titre de conseils, comités, commissions permanentes, chambres.

Dans notre rapide revue des conseils administratifs et de leurs attributions, nous nous bornerons à les classer d’après le rang hiérarchique du fonctionnaire qui ^ le droit de les consulter.

Page 1