CHAP. VII. — CONSERVATION DES VALEURS ET RESPONSABILITÉ
Sect. 1. — Conservation des valeurs.
91. Les fonds conservés par les caisses d’épai gne soit dans l’intervalle de leur réception au versement à la Caisse des dépôts ou au remboursement des déposants, soit dans l’intervalle de deux séances, sont renfermés dans une caisse à deux clefs. L’une des deux clefs reste aux mains du caissier et l’autre à celles de l’administrateur de service qui doit assister à l’ouverture et à la fermeture de la caisse.
92. Le portefeuille contenant les inscriptions de rentes appaitenant soit aux déposants, soit en propre à l’établissement, doit être renfermé dans la même caisse.
Sect. 2. — Responsabilité.
93. Les caisses d’épargne sont responsables vis-à-vis des déposants des sommes qu’elles en reçoivent. ^ Cette responsabilité est couverte par celle de l’Etat, pour les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations tant que celle-ci les détient. 31ais au delà de cette mesure, comme les caisses d’épargne sont des établissements d’utilité publique et non des établissements publics, l’État n’est jamais responsable de leuis opérations.
94. Aux termes de la loi du 6 juillet 1883 la Caisse des dépôts et consignations est autorisée à faire provisoirement, sous la garantie du Trésor public, l’avance des sommes nécessaires pour permettre la réouverture des caisses d’épargne dont les opérations auraient été suspendues, et
pour se couvrir de ses avances la Caisse des dépôts et consignations est autorisée à exercer contre qui de droit toute action en répétition et recours en garantie.
Mais cette disposition légale n’est que transitoire et elle ne saurait impliquer en aucune façon la responsabilité directe de l’État.
95. 11 ne faut pas confondre la responsabilité des caisses d’épargne avec celle des directeurs. Ceux-ci ne contractent à raison de leur gestion aucune obligation personnelle et solidaire. Ils répondent seulement de l’exécution de leur mandat, dans les conditions d’un mandat gratuit, c’est-àdire qu’ils sont tenus d’y apporter une prudence ordinaire et les lumières et les soins qu’ils apportent à leurs propres affaires.
96. Les tiers lésés par l’administration des caisses d’épargne ont comme garantie de leur recours la fortune propre des caisses d’épargne [vo(j. n° 27) sans préjudice du recours qui pourrait être prononcé personnellement contre les employés ou les directeurs de ces établissements.
CHAP. vin. — SUCCURSALES.
Sect. 1. — Organisation.
97. Les succursales sont des bureaux ouverts par les caisses d'épargne pour leurs rapports avec le public, indépendamment du bureau central ouvert au siège de chaque établissement.
98. Les succursales sont créées et supprimées par la libre volonté des caisses qui les instituent ; elles n’ont pas besoin d’être autorisées par le Gouveinement.
99. L’administration des succursales est confiée, comme celle des caisses elles-mêmes, à des directeurs. Les directeurs chargés de cette administration peuvent être, soit des directeurs titulaires ou adjoints de la caisse centrale investis à tour de rôle ou à titre permanent d’une délégation à cette fin, soit des directeurs spéciaux qui ont nécessairement, vis-à-vis des directeurs de la caisse centrale, caractère de directeurs adjoints.
100. Dans ces derniers cas, si la succursale est établie avec le concours de la commune où elle est ouverte, il peut être convenu que ses directeurs spéciaux seront proposés au conseil des directeurs par le conseil municipal. Mais, en toute hypothèse, le conseil des directeurs doit seul les nommer.
Sect. 2. — Opérations.
101. Les opérations qui pourront être faites par chaque succursale avec le public sont déterminées par la délibération des directeurs qui l’institue. Rien ne s’oppo.se à ce qu’elles soient complètes, bien ne s’oppose non plus à ce qu’elles soient limitées soit à la réception des dépôts, soit à celle des dépôts et des demandes de remboursements en espèces ou en rentes.
102. Les opérations de chaque succursale fout partie intégrante de celles de la caisse dont elle dépend. Les fonds qui en proviennent doivent être remis sans délai à la caisse, qui en a seule la responsabilité vis-à-vis des déposants. La caisse agit à leur égard comme pour les sommes qu’elle reçoit elle-même. Elle en passe écritures sur ses livres et les place à son compte courant à la Caisse dos dépôts, qui n’a jamais de rapport avec les succursales.