‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 479 sur 2791 · Le relevé est préparé en vue de la conso · texte numérisé non relu

Le relevé est préparé en vue de la conso

lidation trentenaire (wy. w“43). Afin que les ayants droit ne soient pas surpris par cette mesure, le relevé est publié au 30 juin de la trentième année dans un journal d’annonces judiciaires de l’arrondissement où la caisse est située et dans le Journal officiel. Cette dernière insertion est faite par les soins du ministre du commerce, auquel, par ce motif, les caisses doivent adresser, avant le juin, le relevé en double expédition par l’entremise des préfets.

88. Les documents divers sont les différentes pièces produites par les déposants à l’occasion de leurs opérations, pour remplir les formalités presciites.

Ces documents forment des dossiers au nom de chaque déposant. Ils sont classés dans leur dossier suivant la nature des opérations auxquelles ils se rapportent et suivant leur date.

89. La loi autorise les caisses d’épargne à sedécharger de toutes quittances et pièces et de tous livrets qui ont plus de trente ans de date que le compte soit soldé ou non.

La destruction de ces pièces donne lieu de dresser, au commencement de chaque année, un procès-verbal sommaire, signé du président et du secrétaire du conseil, du directeur et de chacun des agents chargés de la garde et de la conservation des pièces. Le nombre et la nature des documents à annuler est seulement indiqué au procès-verbal.

90. Les imprimés, écrits et actes de toute espèce, nécessaires pour le service des caisses d’épargne sont exempts des formalités du timbre et de l’enregistrement.

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