‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 482 sur 2791 · CHAP. IX. — CONCOURS DES PERCEPTEURS · texte numérisé non relu

CHAP. IX. — CONCOURS DES PERCEPTEURS

105. Les percepteurs peuvent être autorisés par le ministre des finances, sur l’avis conforme du ministre du commerce, à recevoir les versements et à effectuer les remboursements pour le compte des caisses d’épargne de leur département.

106. Les opérations s’effectuent au siège de la résidence du comptable tous les jours non fériés autres que ceux fixés par les règlements, pour les tournées de recouvrement et de mutations ou pour les versements à la recette des finances. Dans les autres communes de la perception, les jours fixés pour les tournées réglementaires de recouvrements.

107. Tout versement fait à un percepteur pour le service des caisses d’épargne donne lieu à la délivrance d’une quittance à souche. Les versements sont ultérieurement consignés par le caissier de la caisse d’épargne sur le livret qui doit être déposé entre les mains des comptables du Trésor. Les demandes de remboursement sont également accompagnées du livret correspondant. Un bulletin de dépôt en est remis à la partie. Les livrets sont restitués aux déposants en échange de la quittance à souche ou du bulletin de dépôt.

Le concours des percepteurs est rémunéré au moyen d’une remise fixe de 10 centimes pour chacun des versements ou remboursements effectués par leurs mains et cette remise est à la charge des caisses d’épargne.

108. Les receveurs des finances sont responsables vis-à-vis des caisses d’épargne de la gestion des percepteurs de leur arrondissement sauf leur recours en cas de débet sur le cautionnement de ces derniers comptables.

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