CHAP. X. — SURVEILLANCE
Sect. 1. — vérifications des écritures et de la situation.
109. Les caisses d’épargne sont soumises au contrôle de l’administration des finances. La caisse d’épargne de Paris est placée sous la surveillance directe du ministredes finances, qui en fait vérifier, quand il le juge convenable, la situation et les écritures. Les caisses d’épargne des départements sont placées sous la surveillance des inspecteurs et des receveurs des finances. (/J. 20 sept. 1896.)
110. En commençant leur vérification, les inspecteurs et receveurs des finances doivent en donner avis au président du conseil des directeurs ou administrateurs ou à celui qui le remplace, afin qu'il
CAISSES D’ÉI>. PIUV., 111-121.
puisse, s’il le juge convenable, y assister. (/J. 20 sept. 1896, art. 5.)
111. 1 ^es receveurs des finances signalent les retards dans la production des documents de coiuptabilité qui sont prescrits par les règlements et qu’il y aurait lieu de faire dresser d’office, aux frais de la caisse d’épargne, en exécution de l’art. 1 '> de la loi susvisée. (/>. 1896, a7’t. 4.)
112. Les inspecteurs des finances, les trésorierspayeurs généraux et les receveurs particuliers doivent communiquer le résultat de leurs constatations au comptable vérifié ou, le cas échéant, à l’agent dont il dépend, afin de le mettre en mesure de présenter ses observations, ainsi qu’au président du conseil des directeurs ou des administrateurs.
Leurs rapports et procès-verbaux sont envoyés, avec les observations du comptable et des directeurs ou administrateurs, au ministre des finances, qui les transmet au ministre du commerce et se concerte avec lui sur la suite à leur donner. (D. 1896. art. 5.)
113. En cas de déficit constaté, les inspecteurs et les receveurs des finances peuvent prononcer la suspension du caissier. {£>. 1896, art. 6.)
114. Les agents des caisses d’épargne sont tenus de prêter leur concours aux vérificatfions effectuées tant par les inspecteurs des finances que par les trésoriers généraux et les receveurs particuliers. Us doivent leur présenter leurs fonds et valeurs et leur communiquer tous livres, registres, pièces et documents utiles à la vérification. {D.
Sect. 2. — Comptes rendus des opérations.
115. Au commencement de chaque année, les caisses d’épargne sont tenues d’adresser au préfet de leur département, en deux expéditions, dont l’une est destinée au ministre du commerce, le compte rendu de leurs opérations pendant l’année précédente.
116. Ce compte rendu, dont la forme est actuellement déterminée par l’instruction ministérielle du 15 avril 1883, comprend dix tableaux qui doivent être adressés aux préfets le l®*" mai de chaque année au plus tard.
117. Les tableaux sont examinés par les préfets et renvoyés aux caisses pour être rectifiés s’ils renferment des erreurs.
118. Les préfets résument plusieurs des tableaux qui leur sont soumis par les caisses d’épargne dans des états récapitulatifs qu’ils transmettent au ministre du commerce le l®*" juin.
119. A l’aide de ces documents, le ministre dresse un compte rendu des opérations des caisses d’épargne, qu’il présente chaque année au chef de l’État. Ce compte rendu est publié au Journal officiel et distribué aux Chambres.
120. 11 est aussi publié tous les ans au Journal officiel, fin janvier ou au commenceuient de février, un compte rendu sommaire des opérations accomplies par les caisses d’épargne pendant l'exercice qui a pris fin le 31 décembre précédant la publication.