En voici les principes fondamentaux
1® S’agissait-il de contestations élevées entre nationaux d’un même pays? Les consuls de ce pays jugeaient au civil ou au criminel, chacun d’après sa propre loi.
2® S’agissait-il de débats entre chrétiens de nationalités différentes ? La juridiction consulaire fut d’abord compétente. Plus tard, les affaires de ce genre ressortirent à des commissions judiciaires mixtes composées de trois juges-commissaires, dont deux choisis par la légation du défendeur, et un par celle du demandeur. Toutefois, les parties avaient le droit, si elles le préféraient, de s’adresser à la justice locale.
3® Si un indigène se trouvait mêlé au procès, la cause était portée devant le tribunal local, qui ne pouvait juger qu’en présence du drogman de la nation à laquelle appartenait l’étranger. Quand la valeur du litige excédait 4,000 aspres (environ 1 50 fr. ) , le Divan impérial pouvait seul en connaître.
L’autorité locale ne pouvait exécuter un jugement au domicile d’un Français hors de la présence des délégués du consulat français.
5. Tel est, aujourd’hui encore, le régime légal des Francs dans les pays ottomans. Ce régime a reçu, dans la pratique, diverses modiheations commandées par la force des choses ou par l’intérêt même des justiciables. Ainsi, à Constantinople et dans les principales villes, on a institué des tribunaux mixtes, composés de juges musulmans et de juges