‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 488 sur 2791 · CAPITULATIONS · texte numérisé non relu

CAPITULATIONS

(le tôle, sur chacune des faces de laquelle est indiqué le numéro du canton.

Ce guidon doit toujours être planté sur la route à moins de 100 mètres de l’endroit où travaille le cantonnier.

7. Chaque cantonnier se pourvoit à ses frais des outils qui lui sont nécessaires et qui sont énumérés au règlement de 1882.

L’administration fait, au besoin, l’avance de ces outils, moyennant retenue du sixième du salaire.

Uemise est faite, à chaque cantonnier, d’un anneau en fer de G centimètres de diamètre, pour qu’il puisse reconnaître si le cassage de la pierre est fait conformément aux prescriptions de l’administration.

8. Du l®*" avril au l®*" octobre, les cantonniers doivent être sur la route, sans désemparer, depuis six heures du matin jusqu’à six heures du soir, et le reste de l’année, depuis le lever jusqu’au coucher du soleil. Les pluies, les neiges ou autres intempéries ne peuvent être un prétexte d’absence pour les cantonniers.

9. Tout cantonnier qui n’est pas trouvé à son poste par l’iin des agents ayant droit de surveillance sur la route, peut subir une retenue de trois jours de solde la première fois, de six jours en cas de récidive, et être congédié la troisième fois.

Les absences et les négligences des cantonniers peuvent être constatées par les ingénieurs et les agents de l’administration employés sous leurs ordres, par les commissaires voyers, par les maires, par les gendarmes en tournée. Les pénalités ont été adoucies par le règlement de 1882.

10. Les cantonniers peuvent être déplacés, soit isolément, soit en brigade, lorsque les besoins du service l’exigent impérieusement.

Dans ce cas, ils reçoivent, par jour, un supplément de solde d’un dixième ou d’un cinquième en sus de leur salaire.

11. Chaque cantonnier est porteur d’un livret qu’il doit représenter, à toute réquisition, aux agents chargés de la surveillance des routes. Ce livret contient, sur la première page, le nom et la demeure du cantonnier, le numéro du canton, la brigade dont il fait partie, et la désignation de la route sur laquelle il est employé, etc. {Voy. le Bulletin du ministère des travaux publics , mars 1882.)

CAPITULATION. Le décret du l®'" mai 1812 règle ce qui est relatif à la capitulation d’une place de guerre. On trouvera ce décret dans notre Dictionnaire général de la politique. (Paris, l’érin, librairie académique.)

CAPITULATIONS. 1. Ôn appelle capitulations les actes diplomatiques passés entre la Turquie et les puissances étrangères, et ayant pour objet de régler la condition des Francs dans les Échelles du Levant. L’emploi exclusif du mot Francs dans le langage des capitulations pour désigner tous les Européens, témoigne du rôle d’initiative et de protection qu'a toujours tenu la France vis-à-vis des chrétiens d'Orient.

2. C’est en 1545 que fut conclue la première capitulation, entre Soliman le Grand et François 1®®. L’alliance du roi très chrétien avec le sultan, alliance dirigée contre la maison d’Autriche , causa un grand scandale en Europe. Mais la

nécessité d’entretenir des relations avec l’Orient ht taire les répugnances religieuses, et l’exemple de la France ne tarda pas à être suivi par les autres nations. Ainsi la Porte, qui signa avec ta France de nombreuses capitulations (1535-1569, 1581,1597, 1604, 1614, 1649, 1673,1740, 1802 1838, 1861), consentit à en signer de semblables avec Venise (1540), les Pays-Bas (1598), l’Angleterre(1579, 1606, 1619,1641, 1675, 1676,1789 1809), la Russie (1700, 1783)^ la Prusse (1 76 1 , 1806), l’Autriche (1784), les Etats-Unis (1830), etc., etc.

3. Les premières capitulations ne constituaient pas des traités proprement dits. C’étaient de simples conventions s’occupant surtout du commerce, révocables et temporaires, puisqu’elles devaient être renouvelées à l’avènement de chaque sultan. Leurs dispositions, contenues dans les 85 articles de la capitulation de 1740, qui a été déclarée définitive, peuvent se ramener à quatre chefs principaux :

1® Diplomatie . Les ambassadeurs et consuls de France avaient la préséance sur ceux des autres nations. Ce privilège, qui suscita de nombreuses ditficultés diplomatiques, n’existe plus aujourd’hui.

2® Religion. La Porte s’engageait à protéger les pèlerins français se rendant à Jérusalem, ainsi que les religieux de l’église du Saint-Sépulcre.

3® Commerce. L’exportation, autrefois rigoureusement interdite, devint libre, et les droits de douane furent réduits au proht des négociants français.

4® Justice. Les chrétiens et les musulmans avaient (alors surtout) des mœurs, des coutumes et, en général, une civilisation trop différentes pour être soumis à la même loi. Aussi, les capitulations avaient-elles établi pour les Francs un système judiciaire à part.

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