‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 512 sur 2791 · CERTIFICAT · texte numérisé non relu

CERTIFICAT

Tarif

Tarif

Sagou, salep, fécules exotiques et

général.

minimum.

leurs dérivés . . .

llf

Amidon proprement dit .

Dextrine et autres produits dérivés des fécules, des amidons ou d’autres

amylacées non dénommées ....

Remanié et mis à jour par Fléchey.

BIBLlOCaÂPHIE.

Essai sur la police générale des grains, par G. J. Herbert. In-12. Berlin (Paris). 1755.

Supplément à l’essai sur la police des grains, par J. G. Montaudouin. In-12. La Haye. 1757.

Observation sur la liberté du commerce des graine, par Cl. J. Herbert. In-12. Paris, 1759.

Recueil des principales lois relatives au commerce des grains, avec les arrêts, arrêtés et remontrances du parlement sur ces objets, et le procès-verbal de l’assemblée générale de police, tenue à Paris le 6 novembre 1768. 1 vol. in-12. Paris.

Sur la législation et le commerce des grains, par Necker. 1 vol. in-8°. Paris, 1775.

Analyse historique de la législation des grains depuis 1692, par Dupont de Nemours. In-8o. Paris, 1789.

Essai historique et critique sur la législation des grains; mémoire sur les moyens de prévenir, avec les seules ressources de la France, les disettes des blés et les trop gi’andes variations dans leur prix, par Chaillou des Barres. In-8°. Paris, F. Didol. 1820.

Histoire du tarif des céréales, par G. de Molinari. In-8«. Paris, Guillaumin et C'®. 1847.

Code des douanes, de Bourgat, avec supplément.

Pièces historiques et critiques de la législation sur le commerce des céréales, par Rivière. ln-8°. Paris, Guillaumin. 1859.

La question des céréales a été discutée beaucoup dans les journaux et revues de 1860 à 1863, puis lors des délibérations qui ont eu lieu il y a quelques années (1889,1890) sur les droitsd’importationsurles céréales.

CÉRÉMONIES PUBLIQUES. Voy. Dimanches et Fêtes et Préséances.

CERTIFICAT. 1. Acte qui sert à rendre témoignage de la vérité d’un fait.

2. Les certificats peuvent se diviser en deux catégories ; à la première appartiennent les certificats privés, c’est-à-dire qui émanent de simples particuliers. Dans la seconde on comprend les certificats délivrés en forme d’actes publics et revêtus de formalités indiquées par les lois.

3. Les certificats privés sont en général délivrés par des chefs d’établissement à leurs employés, ou par des patrons à leurs ouvriers et des maîtres à leurs domestiques, ils ont ordinairement pour but d’attester la bonne conduite et la moralité de ceux à qui ils sont donnés. En pareil cas, c’est le plus souvent le commissaire de police qui légalise la signature.

4. Les certificats publics ou authentiques sont délivrés, suivant les cas, par les maires ou adjoints, commissaires de police, bureaux de bienfaisance, écoles, facultés, conseils académiques, conservateurs des hypothèques, receveurs des caisses publiques, consuls, juges de paix, chambres de discipline, notaires, greffiers, enfin par des magistrats étrangers. Nous consacrerons ci-après un article spécial à chaque espèce de certificat authentique.

5. Les certificats ayant souvent une grande importance, le législateur a dû prendre les mesures les plus sévères pour garantir la véracité de ces actes et les mettre à Fabri de la fraude et de la mauvaise foi.

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