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Voici ces dispositions

Art. 1er. Nul ne peut être admis, sous quelque prétexte que ce soit, dans le cercle et ses dépendances, s’il n’a été régulièrement et définitivement reçu membre du cercle et n’a justifié du paiement de sa cotisation.

L’admission comme membre du cercle n’est définitive que lorsqu’elle a été notifiée par le président à l’intéressé ou à l’un des parrains.

Art. 2. Le cercle n’admet qu’une seule catégorie de membres, dits « membres du cercle ». 11 s’interdit de recevoir aucun membre soit à titre temporaire, soit à titre provisoire.

Le titre de membre honoraire n’est délivré à qui que ce soit et sous aucun prétexte.

11 est défendu aux membres du cercle d’y introduire des invités ou des visiteurs.

Art. 3. Cesse de faire partie du cercle tout membre qui est en retard pour le paiement de sa cotisation.

Art. 4. Nul failli ne pourra faire partie du cercle.

-Art. 5. Le fonds social du cercle et les valeurs qui le représentent sont la propriété collective et indivise de tous les membres sans distinction d’ancienneté, de priorité ou de préférence. En cas de dissolution, il sera partagé par égales parts entre eux, sans exception, et sans que la part de l’un puisse être moindre ou plus importante que celle des autres.

Art. 6. Tous les membn s du cercle sont conjointement et solidairement n sponsables de tous les faits et actes de la ges-

lion. Nul ne peut s’affrauebir de ladite responsabilité, et celleci ne peut être ni plus étendue, ni plus restreinte pour l’un que pour l’autre.

Art. 7. Le gérant, directeur ou administrateur ne pourra être choisi parmi les bailleurs de fonds ou autres créanciers du cercle.

Art. 8. Tout jeu de hasard est formellement interdit. Sont défendus notamment ; le baccarat, le lansquenet, le trente-et-un, le trente-et-quarante, les dés, le chemin de fer, le quinze, le vingt-et-un, le derby de steeple-chase, le pharaon, le passe-dix, la roulette et jeux similaires, etc.

11. Cercles de jeux dans les villes. Une circulaire du 14 janvier 1888 renferme les dispositions qui les concernent; nous les analysons au mot Jeux de hasard. [Voy. aussi Association.)

Remanié et mis à jour par M. B.

CÉRÉALES. 1. ^■ous traitons au mot Subsistances des mesures particulières prises eu cas de cherté, mais la législation relative aux céréales a eu autrefois — et peut de nouveau acquérir — une importance assez considérable pour que nous lui consacrions un court historique.

2. Avant 1789, l’importation des céréales était permise, moyennant le paiement de droits de douane très peu élevés et qui étaient pre.sque généralement supprimés en temps de cherté. Quant à l’exportation, elle était interdite ou permise, suivant le résultat de la récolte ; car, si en 1787, Louis XYI proclamait le principe de la liberté du commerce des grains, il réservait en même temps au Gouvernement le droit de suspendre l’exportation pendant un an, sur la demande des états et des assemblées provinciales, et de renouveler cette prohibition temporaire au cas où les besoins l’exigeraient; c’est, en effet, ce qui eut lieu en 1 788.

3. Après 1789, l’importation continua à être favorisée et l’exportation à être interdite, excepté dans les années d’abondance. En 1806, le Gouvernement inaugura, en ce qui concernait l’exportation, le système de l’échelle mobile. {D. 2 juillet 1806 ; L. 2 déc. 1814; O. 18 déc. même année ; L. 28 avril 1 8 1 6.) Il fut appliqué à l’importation par la loi du 16 juillet 1819, mais cette loi fut considérée comme insuflisante et aggravée dans le sens protectionniste par celle du 4 juillet 1821. Enfin après une réaction qui motiva la loi du 20 octobre 1830, furent promulguées les lois des 15 avril 1832 et 26 avril 1833 qui établirent le .système de l’échelle mobile tel qu’il exista jusqu’en 1861. Ce système pouvait se résumer ainsi :

Les départements frontières étaient divisés en quatre classes, subdivisées en huit sections, dans chacune desquelles l’importation et l’exportation étaient soumises à une série de droits qui variaient suivant la hausse ou la baisse du froment ; ces droits s’élevaient, pour l’importation, à mesure que le prix du froment s’abaissait, et, pour l’exportation, à mesure que le prix s'élevait.

Le prix du froment servait à régler les droits d’entrée et de sortie pour toutes les espèces de grains et pour les farines en provenant.

4. Le prix du froment s’établissait, à la fin de chaque mois, par arrêté ministériel publié au Bulletin des Lois, pour les huit sections séparément et d’après les mercuriales d’un certain nombre de marchés régulateurs, désignés pour chacune d’elles, et qui s’élevaient en totalité à vingt-cinq. Chaque section avait ainsi son prix régulateur, et le jeu de l'échelle mobile s’opérait dans

chacune de ces sections d’après les variations qui survenaient dans son prix régulateur, et cela, indépendamment des mouvements qui avaient eu lieu dans les autres sections dont on sauvegardait les intérêts par un droit de balance. ÎNous renvoyons pour le reste aux lois précitées.

5. L’exportation était assujettie au droit de balance, dans une section quelconque, tant que le prix régulateur de la section ne dépassait pas un certain prix, dit régulateur. Aussitôt que ce prix dépassait les limites tixées par la loi, le droit augmentait proportionnellement '.

6. La loi du 15 juin 1861 supprima l’échelle mobile et avec elle les droits d’exportation et établit des droits invariables applicables à l’importation des grains, farines et autres denrées alimentaires, savoir :

Pour le froment, l’épeautre et le méteil, en grains, les 100 kil. : 50 cent, par navires français et par terre ; I fr. par navires étrangers. — Pour le froment, l’épeautre et le méteil, en farines :

I fr. par navires français et par terre ; 1 fr. 50 c. par navires étrangers. — Pour les autres céréales (seigle, maïs, orge, sarrasin, avoine), soit en grains, soit en farines: 50 cent, par navires étrangers. Les céréales étaient exemptes de tous droits d’importation lorsqu’elles étaient transportées par navires français ou par terre.

7. La loi du 8 mai 1881, qui inaugura de nouveau le système protectionniste, s’est bornée à maintenir les droits précédents, mais le Parlement décida que les céréales et les bestiaux seraient exclus des traités de commerce, parce que les tarifs qui leur seraient applicables peuvent être modiflés suivant les besoins de l’agriculture française. Ces besoins se manifestèrent quatre ans plus tard. Pour le moment, les arrivages de céréales par terre ou par navires français continuèrent donc à rester exempts de tout droit.

1. EfJ’ets économiques de l'échelle mobile. Ils démontrevout couib'en la pratique déjoue parfois les calculs théoriques qui paraissent les plus exacts. Ce système paraissait eu ellèt avoir tout prévu. Tout en défendant le producteur du blé, qu’il protégeait par un tarif d’importation élevé lors d’une bonne récolte et bas lors des mauvaises, il ne paraissait pas sacrifier cependant les intérêts du consommateur qui dans le premier cas, profitait des prix peu élevés, et d’autre part, dans le second cas, semblait toujours certain d’avoir sa consommation assurée. Mais tout d'abord les prix-limites étaient difficilement établis et comportaient d’énormi S variations dont il est difficile de se faire une idée aujourd’hui, ce qui poussait les commerçants à user d’expédients pour bénificier des différences que présentaient les prix du froment dans les départements voisins.

En outre, l’esprit de spéculation agissant aussi bien chez le producteur et le consommateur français que chez l’importateur étranger faussait le jeu du système. En effet, lorsque la récolte était mauvaise, le cultivateur gardait son blé, attendant des prix plus élevés, tandis que le consommateur tendait à faire des provisions. De là, une répartition très inégale des ressources alimentaires et par suite des paniques qui dénaturaient le prix de l’offre et de la demande. D’un autre côté, le commerce étranger ne faisait pas coïncider ses arrivages avec nos mauvaises récoltes, soit qu’il préférât les marchés des pays librement ouverts à l’importation, soit qu’il attendit que la crise eût pris assez d’intensité pour que son concours devint indispensable. Si la récolte était bonne, l’inconvénient venait du producteur qui, faute de débouchés au dehors, écrasait les cours. C’est le moment de rappeler que deux fois, en 1847 et de 185d à 1859, le système de l’échelle mobile a été suspendu ; aussi ne doit-on pas s’étonner de sa suppression deux années plus tard.

II est vrai que les conditions avaient changé. L’extension des

voies de communication et par suite des débouchés n’y avaient pas peu contribué. (F.)

J’ajouterai que, lorsque la pratique déjoue les calculs de (ce qui parait être) la théorie, c’est que celle-ci a été établie légtrement et sur des données superficielles. ftl. B.

8. La loi du 28 mars 1885 a rétabli, après de longs et sérieux débats, un droit de 3 fr. le quintal à l’importation pour le blé, l’épeautre et le méteil. On avait remarqué en effet qu’à côté du nivellement des prix, résultat incontestable de la substitution du régime de la liberté du commerce au système de l’échelle mobile, le prix du blé en France tendait à s’abaisser légèrement , mais constamment depuis 1882, à la suite de l’extension donnée à la production du blé aux États- Unis. Les farines des céréales et denrées ont été en même temps frappées d’un droit de G fr. le quintal ; l’avoine, le seigle et l’orge d'un droit de 1 fr. 50 c. le quintal et le malt d’un droit de 1 fr. 90 c. le quintal. La plupart de ces droits ont été relevés par la loi du 30 mars 1887, soit pour le blé, l’épeautre et le méteil, 5 fr. ; leurs farines, 8 fr. ; l'avoine, 3 fr.

9. Une loi du 16 avril 1889 enfin frappe d’un droit de 3 fr. les seigles en grains et d’un droit de 5 fr. la farine de seigle. Ces relèvements ont été provoqués pour le blé à la fois par l’écart toujours moindre entre le prix de revient et le prix de vente et par les arrivages des Indes. On se bornera à faire remarquer : 1" que depuis 5 ans, et quel qu’ait été le montant du droit, le prix du blé sur le marché français a toujours été supérieur de 3 fr. 50 c. et A fr. 50 c. par quintal à celui des marchés anglais, belges et hollandais • 2" qu’en 1888, seule année mauvaise comme récolte depuis 7 ans, le droit de 5 fr. n’a entravé aucunement l’arrivée des 15 millions d’hectolitres qui nous faisaient défaut, tout en ne produisant qu’une baisse moyenne de 75 cent, sur l’hectolitre. 11 semble donc que les intérêts tant du consommateur que du producteur ont été suffisamment sauvegardés.

10. Les lois subséquentes ci-dessus mentionnées ont relevé les droits des gruaux, semoules, fécules, sagou, grains perlés ou mondés et biscuit de mer, ont maintenu la taxe du quintal de foin à 1 fr. 20 c. depuis 1881 et continuent à exempter de tout droit les légumes secs, marrons, châtaignes et alpiste. En 1890, on s’est décidé à soumettre le maïs et le riz à une taxe douanière.

11. La loi de 1861 dispose, en outre, que les grains et farines venant de l’étranger peuvent être reçus, non seulement en entrepôt réel, mais encore en entrepôt fictif ; en conséquence, ils peuvent être déposés, soit dans un lieu public, soit dans un lieu appartenant à un particulier.

Us peuvent être réexportés, sans que cette réexportation soit, en aucun cas, gênée ou interdite, sous quelque prétexte que ce puisse être.

Les céréales peuvent également être expédiées en transit à travers la France, sous les conditions générales applicables au transit. Ce régime n’a pas été modifié.

12. La loi du 5 juillet 1836 {art. 5^ autorisait le pouvoir exécutif à permettre l’entrée en franchise, en France, de produits étrangers, pour y recevoir un complément de main-d’œuvre, à charge de réexportation, et cette faculté avait déjà été accordée, pour les céréales, par les ordonnances des 28 septembre 1828 et 20 juillet 1835. Mais le système de l’échelle mobile, alors en vigueur, rendait nécessaires certaines dispositions spécial e.s

qui n’avaient plus leur raison d’être du moment où l’échelle mobile était supprimée. Aussi, un décret du 25 août 18G1, modifié sur un point par un décret du t8 octobre 1873, a-t-il de nouveau réglé l’admission temporaire, en franchise de droits, pour la mouture des blés-froments étrangers.

Un décret du 5 juin 1886 complète, comme on le verra ci-dessous, cette réglementation.

13. D’après ces décrets et d’après les dispositions restées applicables de la loi de 1836 : les blésfroments krangers, sans distinction d’espèce ni d’origine, peuvent être importés temporairement en franchise de droits, pour la mouture. Pour 1 00 kilogi’. de froment importé, on est tenu de représenter en farines de froment, bien conditionnées, de bonne qualité et sans mélange quelconque : 90 kilogr. de farine blutée à 10 p. 100 ; 80 kilogr. id. à 20 p. 100, ou 70 kilogr. id. à 30 p. 100, suivant le taux de blutage qui a été déclaré d’avance à la douane, d’après chacune des trois catégories indiquées ci-dessus.

Aux termes du décret du 5 juin 1886, il a été créé un 4® type de farine destiné à mettre les trois taux de blutage établis en rapport avec les progrès de la minoterie française. Ce type est formé avec des farines blutée à 45 p. 100. Toutefois, contrairement à ce qui s’observe pour les trois autres types où la proportion p. 100 de farine à représenter (pour compenser 100 kilogr. de blé admis temporairement) est le complément exact de la proportion de blutage, cette proportion de farine n’est pas ici de 55 kilogr. comme on pourrait le croire, mais de 60 kilogr. La circulaire du 19 juin 1886 explique que c’est en raison des produits de qualité inférieure qui seront conservés par les soumissionnaires.

14. Les froments étrangers destinés à la mouture peuvent être importés par tous les bureaux de douane ouverts à l’importation des céréales.

La réexportation ne peut s’effectuer que par les bureaux de douane de la direction par laquelle l’importation des froments a eu lieu.

Toutefois, des instructions ultérieures ont autorisé le commerce à réexporter par un bureau quelconque de douane, à la condition de présenter un acquit-à-caution prouvant que la quantité de farine voulue a été présentée au bureau importateur, lequel a mission de délivrer ledit acquit.

Les bureaux de réexportation doivent être des ports d’entrepôt réel ou des bureaux de douane ouverts, soit au transit, soit à l’entrée des marchandises taxées à plus de 20 fr. les 100 kilogr.

15. Les déclarants s’engagent, par une soumission valablement cautionnée, à réexporter ou à réintégrer en entrepôt, dans le délai de trois mois, des farines en quantité et qualité, selon le degré de blutage déclaré d’avance à la douane.

Les déclarations pour la mouture ne sont point reçues, et aucun permis n’est délivré pour moins de 150 quintaux de froment à la fois. Voir, pour les détails, le décret du 18 octobre 1873.

16. Une loi du 31 mars 1896 a fixé comme suit, par 100 kilogr., les droits perçus à l’importation sur les amidons, le sagou, le salep et les fécules exotiques.

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