‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 531 sur 2791 · CHAPELLE, 9-12. CHAPELLE · texte numérisé non relu

CHAPELLE, 9-12. CHAPELLE

ports : le premier, et le plus important de tous, c’est que le traitement du prêtre qui les dessert est déterminé par le conseil municipal et acquitté sur les fonds de la commune, tandis que celui du succursaliste, fixé par la loi, est payé sur les fonds de l’État. Le second consiste dans la différence des titres. Le prêtre attaché à une chapelle a le titre de vicaire-chapelain ou de chapelain 5 on donne celui de desservant à l’ecclésiastique qui dirige une succursale. Enfin, lorsqu’il s’agit de réclamer la propriété des biens non aliénés et des rentes non transférées, ou la distraction de tout ou partie des biens actuellement possédés par une fabrique paroissiale, qui appartenaient autrefois aux églises érigées depuis ISOH en succursales ou en chapelles, les fabriques des succursales peuvent être autorisées à s’en mettre en possession pleine et entière, tandis que les fabriques des chapelles ne peuvent obtenir que l’envoi en possession (/wr/n? à Vusufruit seulement ; la nue propriété des mêmes biens est réservée à la fabrique de la cure ou de la succursale dans la circonscription de laquelle la chapelle est placée. {O. 2S mars 1820, a?'t. 2 et 3.)

9. Le Conseil d’État a pensé que la dépendance établie par l’art. 13 du décret du 30 septembre 1807, pour les chapelles, est purement spirituelle.

( Voy. les motifs de son avis du 28 déc. 1819.) Il a fait observer que les fabriques instituées auprès des chapelles ont toujours été considérées comme complètement indépendantes des fabriques paroissiales.

Quelques doutes peuvent s’élever sur le point de savoir si le décret du 30 septembre 1807, émané de la puissance temporelle, n’a établi qu’une dépendance spirituelle. Quoi qu’il en soit, cette dépendance n’existe même pas en fait, car les évêques confèrent ordinairement aux titulaires des chapelles les mêmes pouvoirs spirituels qu’aux desservants.

10. Les chapelles simples ou communales sont le plus souvent érigées dans une commune; elles peuvent l’être également dans une section de commune.

11. La trop grande étendue d’une paroisse, la difficulté des communications, l’éloignement ou l’exiguïté de l’église chef-lieu de la cure ou succursale, l’importance de la population, tels sont les principaux motifs qui justifient l’établissement d’une chapelle. Aucune demande n’est accueillie s’il n’est prouvé que la commune possède les ressources indispensables pour assurer au chapelain un traitement convenable et pourvoir à toutes les dépenses du culte. Sa position financière doit dès lors être constatée avec soin. Afin de réunir tous les éléments d’appréciation sur ce point essentiel, le Conseil d’ütat a décidé que les chapelles ne peuvent être autorisées sur le rapport du ministre des cultes, qu’après avoir pris l’avis du ministre de l’intérieur, et de concert avec lui. [Avis des 7 oct. 1831, Gjanv., 3i juill. et A nov. 1835.)

12. Aux termes de l’art. 10 du décret du 30 septembre 1807, des circulaires ministérielles des 1 1 mars 1809 et 1 1 octobre 181 1 , et de l’avis du Conseil d’État du 14 décembre 1810, il était permis aux conseils municipaux de voter le traitement des chapelains au moyen d’une imposition

extraordinaire ; les nombreux décrets et ordonnances qui ont érigé des chapelles jusqu'à l’année 1836, ont sanctionné l’exercice de cette faculté ; mais dans ses avis des 29 mars 1836, 17 août 1837 et 13 avril 1840, le Conseil d’État a déclaré que l’art. 10 du décret du 30 septembre 1807 ne pouvait plus être appliqué. H s’est fondé sur les motifs suivants : « L’imposition spéciale, dont cet article admet le principe, n’ayant pas été comprise dans la nomenclature de celles dont la perception est annuellement autorisée par les lois de finances, a cessé de pouvoir être régulièrement établie. Suivant les art. 39, 40 et 41 de la loi de finances du 15 mai 1818, confirmés par la loi du 18 juillet 1837 sur l’administration municipale, les impositions extraordinaires des communes sont expressément réservées pour les dépenses urgentes et temporaires ; elles ne peuvent dès lors être autorisées pour une dépense permanente, telle que celle qui résulte de l’érection d’une chapelle. »

Il est de règle maintenant que le traitement des chapelains ne peut plus être voté par les conseils municipaux que sur les revenus ordinaires des communes. [Avis du C. 20 et 23 oct. 1838, 26 mars 1839.)

13. Le traitement des chapelains varie selon les revenus ordinaires des communes. Les conseils municipaux ont le droit d’en fixer le chiffre, mais à la condition de se renfermer dans les limites tracées par la loi et la jurisprudence. En conséquence, ce traitement ne peut être ni inférieur au minimum de 300 fr., posé pour le traitement des vicaires par l’art. 40 du décret du 30 décembre 1809, ni supérieur au traitement de 900 fr., minimum de celui actuellement alloué aux desservants. Il ne serait pas convenable, sous le rapport hiérarchique, que les vicaires-chapelains fussent mieux rétribués que les succursalistes. iCirc. min. 11 mars 1809 ; Avis du C. 12 juill. 1841.)

14. Du reste, le traitement peut être acquitté au moyen d’une donation ou d’uii legs fait pour cette destination. Dans ce cas, il est statué par le même décret sur l’acceptation de la libéralité et sur l’érection de la chapelle. (O. 19 Janv. 1820.)

15. 11 y a obligation morale et légale pour la commune de remplir l’engagement qu’elle a solennellement contracté de payer ce traitement tant que la chapelle est réellement desservie. Si ce traitement n’était pas payé, le préfet aurait le droit de l’imposer d’office sur le budget communal. (A. 18 Juill. 1837, art. 39.) En cas de résistance systématique du conseil municipal, le titre de chapelle pourrait être supprimé.

16. La création d’une chapelle ayant pour principal objet de procurer aux habitants d’une localité le bienfait de la célébration quotidienne du culte, le chapelain doit résider dans la commune. Dès lors le conseil municipal est tenu de lui fournir un presbytère, à défaut de presbytère, un logement, et, à défaut de presbytère et de logement, une indemnité pécuniaire. {£>. 10 déc. 1809, art. 92.)

17. Lorsque les revenus ordinaires d’une commune ne sont pas assez élevés pour garantir l’exécution de ses engagements, ou que, pour toute autre cause, il n’y a pas lieu d’autoriser l’érection sollicitée d’une chapelle, un décret n’est pas nécessaire pour faire connaître le refus du Gouver-

iiement ; une décision ministérielle suffit. [Avis du C. 3 et n fév. 1835.)

18. Voici la liste des pièces à produire à l’appui de la demande d’une chapelle simple ou communale :

1® Délibération du conseil municipal indiquant les motifs de nécessité de l’établissement de la chapelle, le montant du traitement proposé pour le chapelain, celui de la dépense annuelle présumée de l’entretien de l’église et du presbytère, et contenant l’engagement de pourvoir à ces dépenses sur les revenus ordinaires de la commune;

2® Budget de la commune approuvé par le préfet ;

3® Inventaire des vases sacrés, linges et ornements existant dans l’église de la commune ;

4“ État, certifié par le sous-préfet, de la population, tant de la commune réclamante que de la commune chef-lieu actuel de la paroisse 5

5® Certificat de l’ingénieur des ponts et chaussées constatant la distance et la difficulté des communications entre ces deux communes ;

G® Information de commodo et incommodo, dressée sans frais par le juge de paix ou par la personne à ce déléguée par le préfet. (Tous les habitants de la commune en instance doivent y être appelés, et ceux qui se présentent déposent individuellement en signant leurs déclarations) ;

7® Délibération du conseil municipal de la commune chef-lieu de la cure ou succursale, devant tenir lieu de l’information de commodo et incommodo dans cette localité ;

8® Projet de circonscription de la chapelle, c’est-à-dire indication ou plan des villages et hameaux qui doivent composer son territoire 5

9® Avis de l’évêque diocésain ;

10® Avis du préfet rédigé en forme d’arrêté.

19. Ces nombreuses formalités, prescrites par la circulaire ministérielle du 21 août 1833, , ont été reconnues nécessaires par le Conseil d’État.

< Avis des 6 nov. 1813,21 fév. 1834, 3 fév. 1835, 31 mars 1811 et 15 nov. 1842.)

GHAP. n. — CHAPELLES VICARIALES.

20. On donne dans l’usage le nom de chapelle vicariale à une chapelle communale dont le titulaire reçoit, indépendamment du traitement voté par le conseil municipal, une indemnité sur les fonds du budget des cultes. (O. 25 août 1819.)

Cette indemnité est, en réalité, la seule différence qui existe entre la chapelle simple ou communale et la chapelle vicariale.

21. Toutes les règles ci-dessus exposées et toutes les formalités concernant les chapelles simples ou communales sont applicables aux chapelles vicariales. [Voy. supra, n®® 7 à 20.)

En outre, dans sa délibération, le conseil municipal doit faire la demande formelle de l’indemnité de 450 fr. payable au chapelain sur le crédit porté au budget des cultes pour les vicaires. (Z). 23 mars 1872.) Si cette demande est appuyée des avis favorables de l’évêque et du préfet, et si la situation du crédit précité le permet, l’indemnité est ordinairement accordée aux communes dont les ressources sont modiques, afin de procurer aux chapelains des moyens convenables d’existence.

CHAP. ni. — CHAPELLES DE SECOURS.

Page 1