‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 530 sur 2791 · CHAP. I. — CHAPELLES SIMPLES OU COMMUNALES · texte numérisé non relu

CHAP. I. — CHAPELLES SIMPLES OU COMMUNALES

2. Dans la loi organique du 18 germinal an X, le Gouvernement s’était borné à rétablir les cures et les succursales pour assurer l’exercice public du culte dans les principales localités ; mais, plus tard, cédant aux vœux des populations qui n’avaient pu obtenir un titre paroissial, il permit, par le décret du 30 septembre 1807, d’instituer des chapelles aux frais des communes.

3. Si l’on examine avec attention les termes et l’esprit des art. 8, 9, 10 et 13 de ce décret, ou reconnaît que le législateur n’a pas eu, en 1807, l’intention de donner aux chapelles l’importance qu’elles ont postérieurement acquise. Il tentait, pour la première fois depuis 1802, de mettre à la charge des communes toutes les dépenses du culte. Dans la crainte, sans doute, que cet essai, soumis aux fluctuations d’opinions des conseils municipaux, n’eût pas un succès durable, il fit seulement d’une chapelle un établissement accessoire et dépendant des paroisses. L’influence des habitudes communales, l’usage, la jurisprudence, et quelques dispositions ultérieures de la législation ne tardèrent pas à modifier le caractère primitif de l’institution.

4. Ainsi, aux termes de l’avis du Conseil d’État du 28 décembre 1819, de l’art. 2 de l’ordonnance royale du 28 mars 1820 et de l’art. 1*‘'‘ de l’ordonnance du 12 janvier 1825, une chapelle a maintenant le droit d’avoir une fabrique et une circonscription spéciale. Dès qu’il fut posé en principe qu’elle pouvait être administrée par un conseil de fabrique, elle devint apte à posséder et à acquérir; elle fut considérée comme une personne civile pouvant exercer, avec l’autorisation du Gouvernement, tous les droits attribués aux établis.sements publics. {AüisduC.2^déc. 1819e^26aynY 1836.)

5. Les donations et les legs faits au profit des chapelles sont acceptés par le trésorier de leur fabrique dans les formes et conditions réglées par l’ordonnance du 2 avril 1817. Si la chapelle n’est pas encore légalement érigée, le maire de la commune doit poursuivre en même temps l’érection de la chapelle et l’autorisation d’accepter la libéralité. (O. 19 janv. 1820, art. l®^)

6. Les communes qui ont une chapelle sont dispensées de contribuer aux frais du culte de l’église chef-lieu de la cure ou succursale. (Ay/s du C. 14 de'c. 1810 et 26 avril 1836 ; Décis. min. des cultes, 25 mai 1868.)

7. D’après les circulaires relatives à la répartition des secours alloués sur les fonds du budget des cultes pour la réparation des édifices religieux, les chapelles peuvent y participer comme les cures et les succursales. [Cire. 29 juin 1841.)

8. Actuellement, les chapelles ont à peu près les mêmes droits et les mêmes effets que les succursales ; elles n’en diffèrent que sous trois raj)-

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