CHAP. V. — CHAPELLES SITUÉES DANS L’INTÉRIEUB DÉS ÉGLISES
51. Les chapelles d’églises sont une partie intégrante de l’église lorsqu’elles se trouvent dans son enceinte; elles en forment une dépendance
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lorsqu’elles sont placées autour de l’édifice religieux et communiquent avec cet édifice.
52. En règle générale, ces chapelles doivent être ouvertes gratuitement au public comme l’église elle-même; l’usage en appartient à tous les fidèles de la paroisse (/->. 18 mai 1806, art. 1®'’); mais il est permis de le réserver exclusivement à quelques personnes au moyen d’une concession ou d’une location. {D. 18 mai 1806, art. 2 ; £>.30 déc. 1809, art. 68 à 72.) [Votj. /e Fabrique.]
53. Une chapelle, construite avant 1789, sur le terrain d’un particulier, et attenant à une église paroissiale rendue au culte par l’Etat, appartient à ce particulier et à ses héritiers qui justifient de leur droit de propriété privée. [Cass. 17 mars 1869.)
54. Les chapelles ouvertes au culte ne sont exemptées de la contribution foncière qu’autant qu’elles sont des propriétés publiques, c’est-àdire qu’elles appartiennent à l’État, aux communes ou aux fabriques. {Avis du Ç. 28 inai 1868.)
K. DE Berty.
BIBLIOGRAPHIE
Les chapelles privées , par Le Roux. In-S®. Paris, Lecoffre. 1886.
Voy. aussi la bibliographie du mot Cultes.
CHAPITRE. 1. Corps d’ecclésiastiques attachés à une cathédrale et investis du titre de chanoines.
2. Sous l’ancien régime, il y avait des chapitres établis dans des églises qui n’étaient point cathédrales et qu’on nommait collégiales; mais la suppression des collégiales, prononcée par l’art. 20 de la loi des 12 juillet-24 août 1790, a été maintenue par l’art. 11 de la loi organique du 18 germinal an X. 11 n’existe plus actuellement en France que des chapitres métropolitains ou cathédraux, à l’exception toutefois du chapitre de Saint-Denis.
SOMMAIRE
CHAP. I. ÉTABLISSEMENT ET ATTRIBUTIONS DES CHA¬ PITRES, 3 à 15.