ET REDRESSEMENT DES ANCIENS
66. L’art. 16 de la loi du 21 mai 1836, relatif à ces deux opérations, leur applique les mêmes règles 5 le redressement n’est, en effet, qu’une ouverture de chemin dans un parcours moins étendu. La question de savoir si en fait il y a élargissement ou redressement, présente une importance capitale. En effet, la procédure à suivre dans les deux cas pour le règlement des indemnités n’est pas la même. Il est arrivé parfois que le conseil général ou la commission départementale ont qualifié de simple élargissement des opérations qui constituaient de véritables redressements caractérisés par la modification de l’assiette, le déplacement de la taxe, l’augmentation anormale du chemin antérieur. Dans ce cas, le Conseil d’État a reconnu que les délibérations prises dans ces conditions étaient entachées d’excès de pouvoir. {Voy. 20 janv. 1870, 19 7nars 1875, 12 avril 1889.) § 1. — Formalités préalables et déclaration
d’utilité publique.
67. Chemins vicinaux ordinaires. — Lor; que le classement a pour but d’imprimer le caractère de chemin vicinal à un chemin privé ou à un chemin à ouvrir, il est dressé un plan auquel sont joints un nivellement et un rapport. Ces pièces sont déposées à la mairie et il est procédé à une enquête, conformément à l’ordonnance du 23 août 1835. Le conseil municipal est appelé à délibérer tant sur
Tutilité du projet que sur les réclamations consignées au procès-verbal d’enquête. Les pièces sont ensuite transmises au préfet par le sous-préfet, qui y joint son avis ainsi que celui de l’agent voyer d’arrondissement.
68. Sur le vu des délibérations et avis ci-dessus et sur l’avis de l’agent voyer en chef, une décision rendue par la commission départementale, conformément à l’art. 86 de la loi du 10 août 1871, après avoir classé les parties du chemin qui ne l'auraient pas été antérieurement, déclare l’utilité publique et autorise l’ouverture ou le redressement du chemin. Toutefois, lorsqu’il s’agit de terrains bâtis ou clos de murs, l’utilité publique ne peut être déclarée que par un décret, conformément à la loi du 8 juin 1861.
69. Chemins de grande communication et d'intérêt commun. — Lorsqu’il y a lieu d’ouvrir ou de redresser un chemin de grande communication ou d’intérêt commun et que le conseil général a fixé sa largeur et sa direction, il est procédé conformément aux n”* 67 et 68 ci-dessus, sous la réserve que l’enquête a lieu conformément aux prescriptions de l’ordonnance du 18 février 1831, et que la décision prévue à l’art. 16 est rendue par le conseil général. Un décret est également "nécessaire lorsqu’il s’agit de terrains bâtis et clos de murs.
§ 2. — Opposition au classement . Voies de recours.
70. Les règles en ces matières sont les mêmes que celles qui ont été indiquées sous les n°^ 53 à 56.