‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 585 sur 2791 · Règlement des indemnités. Aous avons vu · texte numérisé non relu

Règlement des indemnités. Aous avons vu

que, conformément à Tart. 15 de la loi du 21 mai 1836, la décision de la commission départementale, qui fixe la largeur d’un chemin vicinal, opère au profit de la commune la dépossession du propriétaire dont les terrains doivent servir à l’élargissement du chemin. Cet arrêté doit être notifié au propriétaire, au moins dix jours avant l’occupation des terrains. A l’expiration de ce délai, et sauf l’exception qui concerne les terrains bâtis [voy. 25), il peut être procédé à l’exécution des travaux préalablement au règlement de l’indemnité.

Toutefois, s’il existe sur les terrains à occuper des arbres fruitiers ou de haute futaie, il doit en être référé au préfet qui peut donner l’ordre de surseoira l’abatage jusqu’au règlement de l’indemnité.

36. Deux voies sont ouvertes pour la fixation des indemnités : le règlement à l’amiable et le règlement judiciaire.

37. Si le propriétaire ne consent pas à faire à la commune l’abandon gratuit de la parcelle de terrain à réunir au chemin, le maire traite avec lui du montant de l’indemnité à accorder. S’il y a accord, les conditions de la cession, constatées par écrit et signées par le maire et le propriétaire, sont soumises à l’acceptation du conseil municipal dont la délibération est exécutoire par elle-même, sauf le cas prévu par l’art. 68, 3°, de la loi du 5 avril 1884, où la délibération est soumise à l’approbation du préfet en conseil de préfecture. {L. 2S juin. 1824, art. 10.)

38. Si l’indemnité ne peut être réglée à l’amiable, elle est fixée dans les formes qui seront exposées ci-après {voy. n° 90} quand il s’agit de terrains bâtis ou clos de murs, et, dans, le cas contraire, par le juge de paix. (A. 21 mai 1836, arl. 15.) Dans ce dernier cas, et conformément à l’art. 121 de la loi du 5 avril 1884, le propriétaire dépossédé doit adresser au préfet un mémoire exposant les motifs de sa réclamation. La présentation de ce mémoire interrompt la prescription et les déchéances qui pourraient être opposées ultérieurement par la commune. Si l’autorisation de défendre à l’action intentée à la commune est refusée à celle-ci, elle doit payer l’indemnité réclamée parle propriétaire. Dans le cas, au contraire, où l’autorisation est accordée, le propriétaire nomme un expert et fait sommation au sous-préfet de l’arrondissement et non au maire, même s’il s’agit d’un chemin vicinal ordinaire, de nommer l’expert de la commune, en lui faisant connaître celui qu’il a choisi. {L. 21 mai 1836, art. 17.) Si l’ime ou l’autre des parties négligeait ou refusait de désigner son expert, cette désignation serait faite d’office par le juge de paix. Les deux experts, après avoir prêté serment devant ce magistrat, se réunissent pour faire leur rapport sur le montant de l’indemnité due. En cas de désaccord, il est procédé à la nomination d’un tiers expert par le juge de paix, à la requête de la partie la plus diligente. (O. 26 avî'ü 1844.)

39. L’indemnité à accorder peut, s’il y a lieu, être réduite dans sa quotité, en considération de l’augmentation de valeur qui résulterait, pour le restant de la propriété, des travaux d’élargissement du chemin. (Cass. 14 déc. 1847.) Toutefois, le chiffre de la plus-value ne doit jamais absorber la

valeur des parcelles incorporées au sol du chemin vicinal. (Cass. 28 fév. 1848.)

40. La décision du juge de paix, en cette matière, est susceptible d’appel comme toute autre, (ylm du C. 19 7nars 1840 5 Cass. 19 jtiin 1843.)

41. L’art. 18 de la loi du 21 mai a fixé à deux années la prescription de l’action en indemnité. Lorsqu’une commune prétend se prévaloir de cette disposition de la loi pour refuser le paiement de l’indemnité, cette prétention constitue un litige ordinaire de la compétence exclusive des tribunaux, le juge de paix n’ayant reçu de fart. 15 mission de régler les indemnités que lorsque la commune reconnaît le droit de propriété et non lorsqu’elle se prétend propriétaire en vertu de l’art. 712 du Code civil. (Heiiman, Traité pratique de la voirie vichmle, p. 57 5 Ti'ib. de Marseille 12 mai 1880.)

42. Le délai de deux ans, fixé par l’art. 18 de la loi du 21 mai, a pour point de départ non la décision de la commission départementale, mais le jour de la prise de possession par la commune. (Id.)

§ 2. — Chemins vicinaux d’intérêt commun ou de moyenne communication.

43. 11 est des chemins vicinaux qui, sans être assez importants pour être classés parmi ceux de grande communication, servent cependant à plusieurs communes, même autres que celles dont ils traversent le territoire, et à l’entretien desquels il est juste que ces communes concourent.

Cette catégorie de chemins n’avait pas été nominativement créée par la loi du 21 mai 1836, mais son existence résultait explicitement de l’application de l’art. 6 qui les soumettait à un régime particulier.

Cet article est ainsi conçu ; « Lorsqu’un chemin vicinal intéressera plusieurs communes, le préfet, sur l’avis des conseils municipaux , désignera les communes qui doivent concourir à sa construction ou à son entretien, et fixera la proportion dans laquelle chacune d’elles y contribuera. »

44. Aux termes de cet article, prendre l’avis des conseils municipaux était la seule formalité que le préfet dût accomplir avant de désigner les communes qui devaient contribuer à la dépense. L’arrêté de désignation ne pouvait être attaqué que devant le ministre de l’intérieur.

45. La loi du 18 juillet 1866 a donné une existence légale aux chemins vicinaux d’intérêt commun, en décidant par son art. l®*" et sous le n® 7, qu’il appartiendrait au conseil général de statuer définitivement « sur la désignation des chemins d’intérêt commun » et sur « la désignation des communes qui doivent concourir à la construction et à l’entretien desdits chemins, le tout sur l’avis des conseils municipaux et d’arrondissement ». Elle laissait toutefois dans les attributions du préfet la fixation de la part de contribution des communes.

46. Cette dernière attribution a été enlevée aux préfets et transférée au conseil général par les art. 44 et 46, n° 7, de la loi du 10 août 1871, qui ont, pour ainsi dire, assimilé les chemins d’intérêt commun à ceux de grande communication. La jurisprudence du Conseil d’État, après quelques hésitations, s’est fondée sur cette assimilation pour reconnaître qualité aux préfets pour intenter les

DICT. ADM. FRANÇ

actions relatives à ces chemins et y défendre au nom des communes intéressées, mais nous devons dire que la Cour de cassation s’est refusée à admettre cette solution. {Comp. Arr. du Cons. d'Ét. \2janv. 1877, Préfet de l'Aude; Cass. 8 déc. 1885, connu, de Lahonce.)

Les règles indiquées ci-dessous au sujet de ces derniers chemins sont donc en principe applicables aux premiers. Faisons observer toutefois que la loi du 30 mai 1851, sur la police du roulage, qui est applicable aux chemins vicinaux de grande communication, est étrangère aux chemins d’intérêt commun. {Voy. infra n^ 352.)

§ 3. — Chemins vicinaux de grande communication.

47. Situation légale. — L’instruction du 24 juin 1836 a défini le caractère de ces chemins, en faisant remarquer aux préfets qu’ils constituent des chemins vicinaux comme ceux de petite communication 5 qu’ils en conservent tous les privilèges; que le sol sur lequel ils sont ouverts appartient aux communes ; qu’enfin les communes demeurent chargées de pourvoir à leur entretien, et que les fonds départementaux qu’il est possible d’y affecter viennent à la décharge des communes, mais seulement à titre de secours, de subvention, et non pas de dépense départementale directe. La seule différence notable entre ces chemins et les autres, ajoute le ministre, c’est que la direction et la surveillance des travaux sont placées, par la loi, sous l’autorité du préfet, par suite de la nécessité évidente de confier à une autorité centrale l’exécution des chemins qui traversent le territoire de plusieurs communes.

48. Compétence. — L’art. 7 de la loi du 21 mai 1836 a donné le droit aux conseils généraux de classer les chemins de grande communication sur l’avis : 1° des conseils municipaux ; 2® des conseils d'arrondissement ; mais ce droit ne pouvait s’exercer que sur la proposition du préfet.

Les lois des 18 juillet 1866, art. l®*", 7°, et 10 août 1871, art. 46, ont fait disparaître cette restriction. Aujourd’hui l’intervention du préfet n’est plus nécessaire.

49. Conditions de classement . — Elles sont les mêmes que pour les chemins vicinaux ordinaires. {Voy. 6 et 7.)

50. Instruction préalable au classement . — Lorsque le conseil général a pris en considération une proposition de classement, ou lorsque le préfet croit devoir donner suite à une demande ayant cet objet, l’agent voyer en chef étudie un projet de restauration, de rectification ou d’ouverture du chemin, selon le cas. Ce projet indique, aussi exactement que possible, la dépense probable de l'ensemble des travaux. Il n’est pas nécessaire de procéder à une enquête dans les communes intéressées.

51. Le projet est communiqué aux conseils municipaux des communes intéressées qui émettent leur avis : 1® sur le classement, au point de vue de son utilité ; 2® sur la direction qu’il convient d’adopter ; 3® sur le concours des communes, c’est-à-dire sur la désignation de celles qui doivent être déclarées intéressées et appelées à ce titre à concourir à la dépense.

Les avis des conseils municipaux sont ensuite

soumis aux conseils d’arrondissement, qui examinent le projet au même point de vue.

52. Ces diverses délibérations, avec les documents qui leur ont servi de base, sont placées sous les yeux du conseil général.

L’avis des conseils municipaux et des con.seils d'arrondissement est une formalité indispensable, la nullité des décisions prises par les conseils généraux en l’absence de ces avis ayant été reconnue par la jurisprudence du Conseil d’État. {Voy. notamment 28 mars 1884, 15 juill. 1887.)

53. Opposition au classement. — Conséquences du classement . — Les développements présentés sous les n®® 12 à 17 sont applicables aux chemins de grande communication.

54. Voies de recours. — Les délibérations des conseils généraux en matière de classement sont souveraines. Elles sont exécutoires si, dans le délai de 20 jours, à partir de la clôture de la session pendant laquelle elles ont été prononcées, le préfet n’en a pas demandé l’annulation pour excès de pouvoir ou pour violation d’une disposition de loi ou d’un règlement d’administration publique.

Le recours formé par le préfet doit être notifié au président du conseil général et au président de la commission départementale. Si, dans le délai de deux mois à partir de la notification, l’annulation n’a pas été prononcée, la délibération est exécutoire. Cette annulation ne peut être prononcée que par un décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique. {L. 10 août 1871, art. 47.)

55. De nombreuses décisions du Conseil d’Etat {Arr. 14 février 1873 et 22 nov. 1873, etc.) ont reconnu que toute partie intéressée peut, en vertu des lois des 7 et 14 octobre 1790 et du 24 mai 1872, déférer au Conseil d’État, pour excès de pouvoir, les décisions prises par le conseil général en matière de classement, dans les trois mois qui suivent leur notification ou publication.

56. Si quelques communes seulement n'avaient pas été consultées, la délibération du conseil général ne pourrait être annulée qu’en ce qui les concerne. La validité de cette délibération ne peut être attaquée que par les communes intéressées et non par les particuliers, même intéressés. (.In-. du C. 29 juin 1844.)

57. L’administration supérieure a, d’ailleurs, le droit d’intervenir pour empêcher qu’une délibération irrégulièrement prise reçoive son exécution. Ainsi, si des communes venaient à signaler au ministre l’omission, à leur égard, des formalités prescrites par la loi, le ministre, pour prévenir les lenteurs d’un pourvoi devant le Conseil d’État, inviterait le préfet à suspendre l’exécution de la délibération et à faire compléter l’instruction dans la plus prochaine session du conseil général. La régularité de cette marche a été admise par le Conseil d’État. {Arr. du C. 2Q juill. 1844 et 18 avril 1845.)

58. Direction. — L’art. 7 (g 2) de la loi du 21 mai 1836, ainsi que l’art. 44 de la loi du 10 août 1871, attribuent au conseil général la fixation de la direction des chemins vicinaux de grande communication, et cette assemblée ne peut procéder à cette fixation, qui est d’une si grande importance pour les localités intéressées, que sur

l'avis des conseils municipaux et des conseils d'arrondissement. Ce n'est d'ailleurs que sur les généralités du projet que le conseil est appelé à se prononcer, les détails pouvant être et étant en réalité souvent modifiés par les études définitives sur le terrain. {Cass. 28 fév. 1819, 16 août 1852 et 30 mai 1853.)

59. De la largeur et de rélargissement. — Le préfet tenait du § 3 de l'art. 7 de la loi du 21 mai 1836 le droit de fixer la largeur des chemins vicinaux de grande communication ; l'art. 44 de la loi du 10 août 1871 lui a enlevé ce droit pour le transférer au conseil général.

60. Par voie de conséquence, c'est au conseil général qu'il appartient d'homologuer les plans d’alignement concernant ces chemins, et de prescrire l’élargissement de ces derniers, soit au moment de leur classement, soit à une époque ultérieure.

61. La décision du conseil général doit être précédée des formalités indiquées aux n®* 24 à 26 ; elle a les mêmes effets, en ce qui concerne les chemins de grande communication, que la décision de la commission départementale en matière de chemins vicinaux ordinaires (n° 25) ; enfin, si l’élargissement atteint des propriétés bâties, l’occupation ne peut avoir lieu qu’après le consentement amiable des propriétaires ou par voie d’expropriation pour cause d'utilité publique en vertu d'un décret du chef du pouvoir exécutif. [L. 8 juin 1864, art. 2.)

De même si le droit de prononcer l'élargissement implique celui de comprendre dans les limites du chemin l’emplacement nécessaire pour un dépôt de matériaux (C. d’Et. 3 avril 1877), mais non une parcelle destinée à l’établissement d'un logement de cantonnier et d’une gare à matériaux. [C. d’Ét. 4 mars 1892.)

62. Règlement des indemnités. — Les règles relatives aux chemins vicinaux ordinaires 35 à 42) sont applicables aux chemins de grande communication.

Lorsque l’abandon gratuit des terrains ne peut être obtenu, l'instruction ministérielle du 21 mai 1836 avait admis que chaque commune étant propriétaire du sol des chemins dans la partie établie sur son territoire, chacune d’elles était tenue de payer les indemnités afférentes aux parcelles de terrain dont elle devenait propriétaire. Toutefois l’instruction ministérielle ne considérait pas cette obligation comme illimitée. Ainsi, seules les communes qui avaient des ressources ordinaires suffisantes, étaient tenues de payer toutes les indemnités de terrains, quel qu’en fût le montant. Quant aux autres, il n’était permis de leur demander, à titre obligatoire , que trois journées de prestation et 5 centimes spéciaux , dont les deux tiers seulement pouvaient être prélevés pour les chemins vicinaux de grande communication. Si donc une commune avait voté, pour le service vicinal, le maximum des ressources que la loi permet de lui demander, on ne pouvait la frapper d’office d’une imposition destinée au paiement des terrains.

63. Un arrêt du Conseil d’État, en date du 8 mai 1861, a condamné cette doctrine en décidant que la dépense relative aux acquisitions de terrains pouvait, comme les travaux, être mise à la charge de l’ensemble des communes intéressées et être ac-

quittée au moyen des prélèvements autorisés par l’art. 8 de la loi du 21 mai 1836.

64. Les fonds départementaux affectés à une ligne peuvent également être appliqués au paiement des terrains dans le cas d’impossibilité delà part des communes.

§4. — Classement comme chemin vicinal

d'une portion de route nationale déclassée

ou d’une avenue de gare.

65. Il est cependant deux cas où le Gouvernement se trouve substitué au conseil général et à la commission départementale pour le classement de certains chemins vicinaux: c’est, d’une part, celui où, soit une route, soit une portion de route nationale est supprimée, et où une ou plusieurs communes ont intérêt à ce que cette voie publique demeure livrée à la circulation. Dans ce cas, le classement est, aux termes de la loi du 24 mai 1842, prononcé par un décret rendu sur le rapport du ministre de l’intérieur et après avis du ministre des travaux publics. Ce décret est, en outre, précédé de l’avis du conseil municipal et de celui de la commission départementale lorsque l’ancienne route doit être classée parmi les chemins vicinaux ordinaires et de l’avis des conseils municipaux des communes intéressées, ainsi que des conseils d’arrondissement, lorsqu’elle doit être classée au nombre des chemins vicinaux de grande communication ou d’intérêt commun.

11 en est de même quand il y a lieu de classer parmi les chemins vicinaux, des avenues accédant aux gares de chemins de fer, construites et entretenues par l’État ou les compagnies concessionnaires, et constituant des dépendances de la voirie ferrée. Le décret est rendu sur la proposition du ministre de l'intérieur après avis du ministre des travaux publics. ( Voy. Cire, du 7 mars 1882.)

Page 1