ART. 5. — ENREGISTREMENT, TRANSCRIPTION ET PURGE DES HYPOTHÈQUES
92. Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, jugements, contrats, marchés, adjudications de travaux, quittances et autres actes ayant pour objet exclusif la construction, l’entretien et la réparation des chemins vicinaux, doivent être enregistrés moyennant le droit fixe de un franc cinquante centimes. (Art. 20 de la loi du2\ mai 1836, modifié par l’art. 4 de la loi du 21 février 1872.) Lorsque des acquisitions de parcelles de terrains appartenant k divers propriétaires sont comprises dans un même acte, il n’est dû qu’un seul droit, quel que soit le nombre de ces parcelles. (Décis. min. fin. 26 août 1846.)
93. Toutefois, dans le cas où les travaux ont été déclarés d’utilité publique, les plans, procèsverbaux, certificats, significations, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la loi du 3 mai 1841, doivent être visés pour timbre et enregistrés gratis, lorsqu’il y a lieu k la formalité de l’enregistrement. (Loi^ wtan841, art. 58.)
94. Les actes ou décisions qui transfèrent aux communes la propriété des terrains nécessaires k l’ouverture, au redressement ou k l’élargissement des chemins vicinaux, doivent être soumis k la transcription (Loi 2‘6 mars 1855), et il y a lieu de purger les hypothèques qui p>‘uvent grever ces terrains.
95. Les formalités k remplir diffèrent .''invr.nt que l’acquisition a été ou n’a pas été précédée
d’une déclaration d’utilité publique. Dans le premier cas, les dispositions des art. 15 à 19 de la loi du 3 mai 1841 sont applicables 5 dans le deuxième, il est procédé conformément aux art. 2181 à 2192 du Code civil quand la purge a pour objet des hypothèques inscrites, et suivant les art. 2181, 2193 à 2195 lorsqu’il s’agit d’hypothèques non inscrites.