Toutefois, lorsque la valeur des terrains
n’excède pas 500 fr., le maire, autorisé par une délibération du conseil municipal approuvée par le préfet, peut se en matière d’ouverture
et de redressement : 1® de la purge des hypothèques et de la transcription, s’il y a eu déclaration d’utilité publique iOrd. 8 avril 1842); 2° et de la purge des hypothèques seulement, s’il n’y a pas eu déclaration d’utilité publique {Déc. 11 juill. 1866). En matière d’élargissement : 1® de la purge des hypothèques et de la transcription, s’il s’agit de terrains bâtis et clos de murs dont l’acquisition a été précédée d’une déclara lion d’utilité publique {L. ^ juin 1864) ; 2® et de la purge des hypothèques seulement, lorsque les terrains ne sont pas bâtis ni clos de murs.
97. Lorsqu’il y a lieu d’appliquer les dispositions mentionnées au n® 94, il convient de remarquer que les décisions des commissions départementales ou des conseils généraux, sullisant pour opérer, au profit des communes, la dépossession des terrains nécessaires à l’élargissement des chemins vicinaux, tiennent lieu du jugement d’expropriation ; par conséquent, ce sont ces décisions et non les actes intervenus entre les parties ou les sentences des juges de paix, qui doivent être présentées au bureau des hypothèques pour la transcription. Dans le but de faciliter les opérations des conservateurs des hypothèques, il convient de prendre une décision spéciale pour chaque chemin et d’y relater la contenance de chaque parcelle de terrain à incorporer à la voie publique, les tenants et aboutissants de ces parcelles, et enfin les noms, prénoms et qualités des propriétaires dépossédés.
Sect. 2. — Du déclassement et de ses conséquences.