Les rôles présentent, pour chaque article
1° Le nombre des journées dues tant pour la
personne du chef de famille ou de l’établissement, que pour chacun des membres ou serviteurs de la famille, et, enfin, pour chacune des personnes attachées à l’établissement ;
2® Le nombre de journées dues pour les charrettes ou les voitures attelées ;
3® Le nombre de journées dues pour les bêtes de somme, de trait ou de selle ;
4® Le montant en argent de la cote, d’après le tarif de conversion arrêté, pour chaque espèce de journées, par le conseil général du département.
Une colonne est ménagée au rôle pour inscrire les déclarations d’option. La date de la délibération du conseil municipal ou de l’arrêté du préfet qui ordonne l’imposition d’office, doit être indiquée en tête du rôle.
167. Les avertissements aux contribuables sont également rédigés par le directeur des contributions directes. Ils doivent indiquer, comme Ij rôle, la date de la délibération du conseil municipal ou de l’arrêté du préfet, contenir pour chaque cotisation les détails y relatifs portés au rôle, et se terminer par l’invitation aux cotisés de déclarer, dans le mois de la publication du rôle, s’ils entendent se libérer en nature ou en argent.
168. Publication des rôles. Les rôles de prestations sont remis au préfet par le directeur des contributions directes, au fur et à mesure de leur rédaction et de manière que la publication puisse en avoir lieu, dans toutes* les communes, dans le courant du mois de novembre antérieur à l’année à laquelle le rôle s’applique. Ils sont rendus exécutoires par le préfet et transmis aux receveurs municipaux, par l’intermédiaire des receveurs des finances, avec les avertissements rédigés par le directeur. Les percepteurs municipaux communiquent immédiatement les rôles aux maires qui doivent en faire faire la publication dans les mômes formes que pour ceux des contributions directes. Aussitôt après cette publication, qui est certifiée par le maire sur le rôle même, les receveurs municipaux font parvenir, sans
frais, aux contribuables, les avertissements qui les concernent. Le contribuable omis dans le rôle primitif ne saurait être repris au moyen d'un rôle supplémentaire, (^/r. du C. 2iféü. 1888.)
169. Demandes en dégrèvement. Les demandes en dégrèvement de la part des cotisés doivent être présentées avant le 31 mars ou si le rôle u’a été publié qu’après le 1*='' janvier, dans les trois mois de cette publication, et en double expédition. Ces demandes sont instruites et jugées comme celles concernant les contributions directes ; en conséquence, elles sont communiquées aux répartiteurs, vérifiées par le contrôleur et par le directeur des contributions directes. Lorsque Lavis du directeur est défavorable au réclamant, il est communiqué à ce dernier pour avoir ses observations 5 il est ensuite statué par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'État.
170. Le recours au Conseil d’Etat pouvant, comme en matière de contributions directes, être exercé sans le ministère d’avocat, les pourvois sont transmis au préfet par les parties intéressées pour y être donné cours par ce magistrat. Les pourvois que les communes croient devoir former dans leur intérêt, contre l’arrêté du conseil de préfecture dégrevant un prestataire, peuvent également être présentés sans le ministère d'avocat. Ils sont, à cet effet, formés par les maires, sur la seule délibération du conseil municipal, et sans qu’il soit besoin de l’autorisation du conseil de préfecture. Le maire les transmet au préfet pour que ce fonctionnaire saisisse le Conseil d’État , conformément aux règles admises en matière de contributions directes.
171. Déclaration d’option. Nous avons vu que les avertissements aux contribuables doivent contenir l'invitation aux cotisés de déclarer, dans un délai d’un mois, s’ils entendent se libérer en argent ou en nature. Les déclarations d’option sont reçues par le maire et inscrites immédiatement à leur date sur un registre spécial ; elles sont constatées soit par la signature du déclarant, soit par une croix apposée par lui en présence de deux témoins, soit par l’annexion au registre du bulletin rempli, daté, signé par le contribuable, et envoyé au maire après avoir été détaché de la feuille d’avertissement. Le registre est clos à l’expiration du mois et transmis immédiatement au receveur municipal, qui annote au rôle lesdites déclarations, en regard des noms des contribuables, dans la colonne à ce destinée.
Le principe, en cette matière, est que le prestataire a toujours le droit de s’acquitter en nature, sauf à 'supporter les conséquences dommageables qui pourraient résulter pour lui de ce que des voitures ou animaux de luxe auraient servi à des transports de matériaux de nature à les détériorer. {Cons. d’Et. 3févr. 1888 et 8 nov. 1890, de Juge de Monlespieii.)
172. A défaut d’option dans le délai fixé, les cotes deviennent exigibles en argent. Si les contribuables, après avoir d’abord déclaré vouloir acquitter leur cote en nature, ont ensuite négligé ou refusé de se libérer de cette manière, quoiqu’ils en aient été requis, elle devient exigible en argent. Au surplus, l’art. 20 du règlement géné-
ral autorise le préfet k proroger le délai d’exécution des prestations dans les communes qui en font la demande. {Arr. du C. 24 mai 1889.)
173. Taux de la conversion en argent. Les tarifs de la conversion en argent de la prestation en nature sont arrêtés, pour les journées d’hommes, d’animaux et d’attelages, par le conseil général du département, sur les propositions des conseils d’arrondissement. {L. 21 mai 183G, art. A.)
174. Les conseils généraux ne sont pas tenus d’arrêter un seul tarif pour tout le département, pas plus que d’en déterminer un pour chaque commune. Ces tarifs peuvent être arrêtés, soit pour une certaine étendue de territoire, soit pour certaines catégories de communes, eu égard k leur importance et au plus ou moins d’aisance de leur population. Ils doivent être délibérés annuellement, afin que le conseil général puisse y introduire les modifications dont la nécessité serait reconnue.