‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 603 sur 2791 · ART. 4. — RECOUVREMENT DE LA PRESTATION · texte numérisé non relu

ART. 4. — RECOUVREMENT DE LA PRESTATION

175. Dans la quinzaine qui suit l’expiration du délai d’option, les receveurs municipaux forment et adressent aux maires, par l’intermédiaire du préfet, un relevé du rôle des prestations divisé en deux parties. La première comprend, pour chaque contribuable, nominativement, les journées de prestation d’hommes, d’animaux et de charrois, que le contribuable a déclaré vouloir acquitter en nature ; la seconde comprend seulement le montant total des cotes qui sont exigibles en argent, soit parce que les contribuables ont préféré ce mode de libération, soit parce que, k défaut d’option dans le délai voulu, les cotes sont devenues exigibles en argent. Dans le même délai de quinzaine, le receveur municipal adresse au préfet un état sommaire faisant connaître, pour chacune des communes de sa perception, le nombre de journées de prestation de diverses espèces que les contribuables ont déclaré vouloir acquitter en nature, et le montant des cotes exigibles en argent.

176. Les cotes du rôle de prestation, payables en argent, faute de déclaration d’option ou parce qu’elles n’ont pas été acquittées en nature dans le délai voulu, sont exigibles par douzièmes, comme les contributions directes.

177. Les poursuites k exercer pour la rentrée des cotes exigibles en argent sont faites selon le mode en vigueur pour les contributions directes et sous la surveillance des receveurs des finances.

178. Les rôles de prestation en nature étant portés en recette et en dépense aux budgets des communes, les remises dues aux receveurs municipaux sur le montant total de ces rôles doivent être établies conformément aux ordonnances royales des 17 avril et 23 mai 1839 modifiées et complétées par le décret du 27 juin 1876.

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