CHAP. V. — CONSERVATION ET POLICE DES CHEMINS
Sect. 1. — Autorisations diverses.
315. Nul ne peut, sans y être préalablement autorisé, faire aucun ouvrage de nature à intéresser la conservation de la voie publique ou la facilité de la circulation, sur le sol ou le long des chemins vicinaux, et spécialement : 1° faire sur ces chemins ou leurs dépendances aucune tranchée, ouverture, dépôt de pierres, terres, fumiers, décombres ou autres matières 5 2° y enlever du gazon, du gravier, du sable, de la terre ou autres matériaux ,* 3° y étendre aucune espèce de produits ou matières ; 4° y déverser des eaux quelconques, de manière à causer des dégradations ; 5° établir sur les fossés des barrages, écluses, passages permanents ou temporaires ; 6° construire, reconstruire ou réparer aucun bâtiment, mur ou clôture quelconque, à la limite des chemins ; 7° ouvrir des fossés, planter des arbres, bois, taillis ou haies le long desdits chemins ; 8° établir des puits ou citernes à une distance moindre que celle fixée par le règlement général. Toute demande à fin d'autorisation desdits ou-
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vrages ou travaux doit être présentée sur pajder timbré. {Régi, gén., art. 172.)
316. Les autorisations, en ce qui concerne les chemins vicinaux ordinaires, sont données par le maire, sur l’avis de l'agent voyer. {Id., art. 17 3.)
317. Dans aucun cas, les maires ne peuvent donner d’autorisations verbales. Les autorisations doivent faire l’objet d’un arrêté dont une expédition est remise aux parties intéressées. {Id., art. 174.)
318. Les autorisations, en ce qui concerne les chemins de grande communication et d’intérêt commun, sont données par le préfet, sur le rapport des agents voyers, ou par le sous-préfet, sur le rapport des mêmes agents, lorsqu’il existe un plan régulièrement approuvé. Les maires doivent être, dans ce cas, consultés au préalable. [L. 5 avril 1884, art. 98; 4 mai 18Gi, art. 2; Régi, gén., art. 175.)
319. Toute autorisation, de quelque nature qu’elle soit, réserve expressément les droits des tiers ; elle stipule pour les ouvrages à établir sur la voie publique ou sur ses dépendances, l’obligation d’entretenir constamment ces ouvrages en bon état. Les arrêtés d’autorisation portent que ces autorisations sont révocables, soit dans le cas où le permissionnaire ne remplirait pas les conditions imposées, soit si la nécessité en était reconnue dans un but d’utilité publique. {Id., art. 170.)