‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 623 sur 2791 · CHAP. IV. — COMPTABILITE DES RECETTES ET DES DÉPENSES · texte numérisé non relu

CHAP. IV. — COMPTABILITE DES RECETTES ET DES DÉPENSES

313. L’instruction générale du 6 décembre 1870 a tracé avec détail les règles à suivre en cette matière, par les agents voyers de tous grades, les receveurs municipaux, les trésoriers-payeurs généraux, les maires et les préfets ; elle s’est également occupée de la constatation, de la liquidation, de l’ordonnancement et de la justification des dépenses. La longueur de ce document ne nous permet pas de le reproduire.

314. Nous nous bornerons à faire remarquer que la comptabilité des recettes et des dépenses afférentes aux chemins de grande communication et d’intérêt commun ayant été rattachée complètement au budget départemental, se trouve régie par les règles propres au service de ce budget. Ouant à celle des chemins vicinaux ordinaires, elle reste dans la comptabilité communale, est soumise à toutes les règles propres à cette comptabilité, et fait l’objet d’un chapitre distinct dans le budget et dans les comptes des communes.

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