ART. 4. — FOSSÉS ET TALUS
330. En attribuant aux commissions départementales et aux conseils généraux le droit de donner aux chemins vicinaux toute la largeur qui li'ur est nécessaire, la loi du 10 août 1871 leur a accordé, par voie de conséquence, la faculté de comprendre, dans les limites de ces chemins, le sol nécessaire pour établir des fossés, partout où il peut être utile d’en creuser, soit pour faciliter leur dessèchement, soit pour rendre les anticipations plus difficiles.
331. Le curage de ces fossés doit s’effectuer chaque fois que cela est nécessaire. La dépense, ainsi que celle de l’établissement des fossés, est à la charge des ressources affectées à la vicinalité.
Un particulier commettrait une contravention s’il procédait au curage .sans y avoir été autorisé. [Cass. 2 mai 1846.)
332. Les fossés étant une dépendance du chemin, sont protégés contre les anticipations et les dégradations par les mêmes dispositions pénales que le chemin lui-même, et la répression de ces faits doit être poursuivie dans les mêmes formes. {Arr. du C. Il juilL 1838 et juin 1839.) Il n’appartient d’ailleurs qu’à l’autorité administrative de statuer sur la question de savoir si un fossé creusé le long d’un chemin vicinal est ou non compris dans les limites de ce chemin. ( Décis. du Trib. des conjlits 24 juill. 1851.)
333. Il arrive quelquefois, lorsque l’admini-stration n’a pas fait établir des fossés le long d'un chemin, que les riverains en font ouvrir pour la défense de leurs propriétés. Les préfets ont le droit de le leur interdire tant qu’ils n'ont pas obtenu alignement. Cet alignement doit leur être donné sur l’extrême limite de leur sol, l’administration n'ayant d’auti e intérêt que d’empêcher que les fossés ne soient établis de manière à provoquer l’éboulement du sol du chemin.
334. Le curage des fossés ouverts par les particuliers est à leur charge. L’administration aurait le droit de le prescrire si la stagnation des eaux nuisait à la viabilité {Cass. 24 juill. 1835.)
335. Si les commissions départementales et les conseils généraux ont le droit de décider qu'il y a lieu d’ouvrir des fossés le long des chemins vicinaux, ils ont incontestablement celui de prescrire rétablissement de talus destinés à prévenir l’éboulement des terres, lorsque les chemins sont en remblai ou en déblai. Ainsi, lorsque ces assemblées comprennent, dans la largeur qu’elles attribuent au chemin, la bande de terre nécessaire pour l'établissement des talus, leur décision opère l’expropriation de cette portion de sol et il y a lieu de procéder au règlement de l’indemnité.
336. L’anticipation sur les talus et leur dégradation doivent être poursuivies comme si ces contraventions étaient commises sur le sol même du chemin.