‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 627 sur 2791 · ART. 5. - ÉTABLISSEMENT D’OUVRAGES DIVERS · texte numérisé non relu

ART. 5. - ÉTABLISSEMENT D’OUVRAGES DIVERS

JOIGNANT ou TRAVERSANT LA VOIE PUBLIQUE.

337. Les autorisations pour l’établissement, par les propriétaires riverains, d’aqueducs et de ponceaux sur les fossés des chemins vicinaux, règlent le mode de construction, les dimensions à donner aux ouvrages et les matériaux à employer 5 elles stipulent toujours la charge de l’entretien par l’impétrant et le retrait de l’autorisation donnée dans le cas où les conditions posées ne seraient pas remplies ou qu’il serait reconnu que ces ouvrages nuisent à l’écoulement des eaux ou à la circulation. {Régi. gén.,art. 197.)

338. Les autorisations de conduire les eaux d’un côté à l’autre du chemin prescrivent le mode de construction et les dimensions des travaux à effectuer par les pétitionnaires. {Id., art. 198.)

339. Les autorisations pour l’établissement de communications devant travei’ser les chemins indiquent les mesures à prendre pour assurer la facilité et la sécurité de la circulation. {Id.,art. 199.)

340. Les autorisations pour établissement de barrages ou écluses sur les fossés des chemins ne

sont données que lorsque la surélévation des eaux ne peut nuire au bon état de la voie publique. Elles prescrivent les mesures nécessaires pour que les chemins ne puissent jamais être submergés. Elles sont toujours révocables sans indemnité si les travaux sont reconnus nuisibles à la viabilité. [Id., art. 200.)

Sect. 2. — Anticipations.

341. Toute anticipation sur le sol des chemins vicinaux ou des fossés, berges ou talus qui en dépendent, de quelque manière qu’elle ait été commise, est constatée par les maires, adjoints, commissaires de police, agents voyers et gardes champêtres. Les procès-verbaux sont soumis au timbre et à l’enregistrement dans les quatre jours de leur rédaction, ceux rédigés par les gardes champêtres doivent être préalablement affirmés dans la forme ordinaire et dans les 24 heures de leur rédaction.

342. Tout procès-verbal constatant une anticipation est notifié administrativement au contrevenant, avec injonction de restituer sous huitaine le sol anticipé. Si, à l’expiration du délai de huitaine, la restitution n’a pas eu lieu, le procès-verbal est immédiatement transmis au préfet pour être statué par le conseil de préfecture. [L. ^ventôse an XIII, art. 8.)

343. Il est statué sur les anticipations par le conseil de préfecture, en exécution de la loi du 9 ventôse an XllI, en ce sens que cette juridiction est seule compétente pour ordonner la restitution de la portion du sol usurpé, ainsi que le rétablissement des lieux dans leur état primitif, et juger toutes les questions qui peuvent s’élever à l’occasion de l’usurpation. Mais c’est au tribunal de police qu’il appartient, lorsque l’usurpation a été déclarée constante par le conseil de préfecture, d’appliquer la peine édictée par l’art. 479 , n° 11, du Code pénal. (Cass. 2G déc. 1851,

février 1867.)

344. Si la restitution du sol usurpé rend inutile l’action du conseil de préfecture, le procèsverbal n’en doit pas moins être déféré au tribunal de simple police pour le prononcé de l’amende encourue. (Cass. 4 avril 1851.)

345. Lorsqu’un arrêté du conseil de préfecture a porté injonction de restituer le sol usurpé, cet arrêté peut être notifié administrativement au contrevenant, sous la condition que ce dernier déclare, par écrit, avoir reçu cette notification et la tenir pour suffisante. Dans le cas contraire, elle doit avoir lieu par le ministère d’un huissier. Si dans les trois jours de la notification le contrevenant n’a pas opéré la restitution prescrite, le maire y pourvoit d’office en faisant procéder à la reprise des terrains indûment occupés, ainsi qu’à la destruction des œuvres condamnées par ledit arrêté. Toutefois, s’il s’agissait de la destruction de bâtiments ou autres constructions, et que le contrevenant notifiât son intention de se pourvoir devant le Conseil d’État contre l’arrêté du conseil de préfecture, et en outre, s’il n’y avait pas urgence extrême à l’exécution immédiate de cet arrêté, le maire pourrait surseoir à cette exécution jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le pourvoi.

En cas de rejet du pourvoi, le maire opère l’exécution de l’arrêté.

346. Lorsqu’un particulier, poursuivi devant un conseil de préfecture pour fait d’anticipation sur un chemin déclaré vicinal, et dont la largeur a été fixée par l’autorité compétente, prétend être propriétaire du terrain usurpé, le conseil ne doit pas surseoir devant cette exception pour attendre le jugement de la question de propriété. Il doit prononcer immédiatement sur l’anticipation alors même que le droit de propriété serait reconnu par la commune. Le droit à l’indemnité serait seulement réservé. (Arr. du C. 27 août 1817.)

L’invocation de la prescription de la contravention ne saurait non plus arrêter le jugement du conseil de préfecture, en ce sens qu’il peut toujours ordonner, le sol des chemins vicinaux étant imprescriptible, le rétablissement de l’ancien état de choses. (Arr. du C. 4 septembre 1841.)

347. Obstacles permanents à la circulation. L’obstacle permanent apporté par un particulier à la circulation sur un chemin vicinal par l’établissement de barrières, l’ouverture de fossés ou tout autre moyen analogue, constitue une usurpation du sol de ce chemin, que le conseil de préfecture est compétent pour faire cesser. (Arr. du C. 21 avril 1848.)

348. L’autorité administrative, dans les cas urgents, n’est pas tenue d’attendre la décision du conseil de préfecture pour supprimer l’obstacle, soit en faisant enlever les barrières, soit en faisant combler les fossés. Le maire doit prendre un arrêté à cet effet, en exécution de la loi des 16-24 août 1790, et l’infraction à cet arrêté peut être déférée au tribunal de simple police. (Cas5. 4 avril 1835.) Les préfets ont le même droit. (Arr. du C. 1®'’ maf's 1826.)

349. Encombrement. L’encombrement étant un fait temporaire de sa nature, ne saurait être considéré comme une anticipation. Les contraventions de cette nature doivent donc être déférées aux tribunaux ordinaires. (Coss. 19 jwm 1846.)

Il n’y a contravention, aux termes de l’art. 47 1 du Code pénal, que si les dépôts occasionnant l’encombrement avaient eu lieu sans nécessité. (Cass. 10 avril 1841 et 17 juin 1852.) C’est aux tribunaux seuls qu’il appartient de reconnaître et de déclarer le fait de la nécessité. (Cass. 21 nov. 1833.)

350. Dégradations. La répression de cette contravention appartient aux tribunaux ordinaires. Le fait, par les propriétaires riverains, de labourer tout ou partie d’un chemin vicinal, en labourant leurs propres champs, est une dégradation qui doit être punie des peines portées par la loi. (Cass. 30 mai 1846.) 11 en est de même de l’enlèvement de la terre végétale. (Ca55. 1®' mars 1844.)

Sect. 3. — Hesares de police et de conservation.

AHT. 1. - DISPOSITIONS GENERALES.

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