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3. On trouvera au mot Animaux les dispositions légales concernant les animaux autres que les chiens. Ce sont ces derniers qui donnent lieu le plus souvent à des mesures de police. Ils ne rentrent pas tous nécessairement dans la classe des animaux malfaisants ou féroces [Cass. 5 mars 1832), mais ils doivent être considérés comme tels lorsqu’à raison de leur naturel particulier, ils peuvent faire courir, soit aux personnes, soit aux animaux d’autrui, les dangers que la loi a pour but de prévenir ou de réprimer. {Cass. 2 janv. 1866.) Ainsi, l’art. 475 du Gode pénal est applicable lorsqu’un chien attaque les passants sans y être provoqué {Cass. 13 avril 1849, 10 mars 1854), lorsqu’un chien mord un passant en se précipitant hors de la maison de son maître ; ce dernier est passible de l’amende, bien qu’il n’ait pas excité le chien et par cela seul qu’il ne l’a pas retenu, enfermé ou enchaîné {Cass. 15 oct. 1851, 10 mars 1854, 19 déc. 1856). Le maître est également responsable, lors même que le chien serait d’humeur pacifique et que le fait serait accidentel {Cass. 10 mai 1861), ou que le maître n’aurait pas été présent au moment où le chien attaquait les passants. {Cass. 5 avril 1867.)
4. Dans les campagnes, les arrêtés municipaux ont surtout pour objet d’empêcher que les chiens ne dévastent les propriétés. Ainsi, le maire peut ordonner d’attacher au cou des chiens, pendant la saison des vendanges, un bâton propre à ralentir leur course ou à les empêcher de passer à travers les haies. {Cass. janv 1834.)
5. Dans les villes, des arrêtés ordonnent que tous les chiens circulant sur la voie publique devront être muselés {Cass. X^^juill. 1 842) ; d’autres, que les chiens devront être conduits en laisse.
6. A Paris et dans les communes du ressort de la préfecture de police, cette matière est réglée par plusieurs ordonnances, notamment celles des 27 mai 1845, 25 mars 1830, 25 octobre 1840, 15 novembre 1846, l®*" Juillet 1855, 30 décembre 1865, 15 mai 1869, 18 novembre 1875, 20 août
Aux termes de ces ordonnances, il est défendu d’élever et d’entretenir dans les habitations un nombre de chiens tel que la sûreté et la salubrité des habitations voisines se trouvent compromises.
Il est défendu aux entrepreneurs et conducteurs de messageries, diligences, etc., de souffrir dans ces voitures des chiens non muselés. Il est enjoint aux marchands forains, aux blanchisseurs et autres voituriers et charretiers qui sont dans l’usage d’amener des chiens avec eux, de les tenir attachés de très court, avec une chaîne de fer, sous l’essieu de leur voiture. Il est également défendu d'atteler ou d’attacher des chiens aux voitures traînées à bras. Il est défendu d’amener, dans l’intérieur des abattoirs, des chiens autres que ceux des conducteurs de bestiaux 5 ces chiens doivent être tenus en laisse lorsqu’ils sont dans ces établissements. Défense d’amener des chiens même muselés ou tenus en laisse sur le marché aux chevaux ; défense d’en introduire dans les bains froids, d’admettre des chiens muselés ou non dans les voitures servant au transport des voyageurs sur les chemins de fer ; les compagnies pourront placer dans des compartiments spéciaux les voyageurs
qui ne voudraient pas se séparer de leurs chiens. Défense aux receveurs-conducteurs d’omnibus de recevoir des chiens dans les voitures 5 même défense pour les voitures de voies ferrées à traction de chevaux. Kn ce qui concerne les bateaux-omnibus, les chiens doivent être tenus en laisse.
7. Des mesures particulières sont prises à l’égard d’une espèce de chiens qui se distingue j)ar ses instincts féroces : les bouledogues, soit de race pure, soit métis ou croisés. Il est défendu : 1° de laisser circuler ou de conduire aucun de ces animaux sur la voie publique, même en laisse et muselé 5 2° de tenir ces animaux, quand même ils seraient à l’attache et muselés, dans des magasins, boutiques, ateliers ou lieux quelconques ouverts au public. Dans l’intérieur des habitations ou dans les cours, jardins et autres lieux non ouverts au public, les bouledogues et bouledogues métis ou croisés doivent toujours être tenus à l’attache et muselés.
8. D’autre part, les chiens sont protégés par diverses dispositions. D’après la loi du 28 septembre 189f, titre II, art. 3, toute personnne convaincue d’avoir, de dessein prémédité, méchamment, sur le territoire d’autrui, blessé ou tué des bestiaux ou chiens de garde, doit être condamnée à une amende double de la somme du dédommagement. Le délinquant peut être détenu un mois, si l’animal n’a été que blessé, et six moix, si l’animal est mort de sa blessure ou en est resté estropié. La détention peut être du double si le délit a été commis la nuit, ou dans une étable, ou dans un enclos rural.
D’après l’art. 454 du Code pénal, quiconque a tué un chien dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, locataire, colon ou fermier, est passible d’un emprisonnement de six jours à six mois, et, d'après l’art. 479, ceux qui ont occasionné la mort ou la blessure des animaux appartenant à autrui par l’effet de la divagation d’animaux malfaisants ou féroces, sont punissables d’une amende de 11 à 15 fr.
De plus, d’après la loi du 2 juillet 1850, ceiu qui exercent publiquement et abusivement de mauvais traitements envers les animaux domestiques, sont punissables d’une amende de 5 à 1 5 fr. et peuvent être condamnés à un emprisonnement de 1 à 5 jours * .