CHAP. I. — BÈGLEMENTS DE POLICE
1. Le Code pénal, art. 475, § 7, punit d’une amende di; 6 à 10 fr. ceux qui auront laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces, et ceux qui auront excité ou n’auront pas retenu leurs chiens lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n’en serait résulté aucun mal ni dommage. En outre, la loi des 16-24 août 1790, titre XI, art. 3, comprend, parmi les objets de police confiés à la vigilance et à l’autorité des corps municipaux, « le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces », et la loi du 22 juillet 1791, art. 9, chargeant les officiers municipaux de veiller d’une manière générale à la sûreté dans les campagnes, les maires sont autorisés à y prescrire des mesures de précaution contre les inconvénients de la circulation de ces animaux. Les arrêtés que les maires peuvent prendre à cet effet, en vertu de la loi sur l’administration municipale, ont leur sanction dans l’art 471, § 15, du Code pénal, qui punit d’une amende de 1 à 5 fr. les contrevenants aux règlements municipaux. [Cass. 2 janv. 1866.)
2. Les préfets étant chargés, en vertu de la loi du 22 décembre 1789, et comme ayant remplacé les assemblées administratives des départements, de veiller au maintien de la sûreté publique, ils sont en droit, comme les maires, de prendre des arrêtés concernant les animaux malfaisants ou féroces, mais applicables dans toute l’étendue du département. Le préfet de police tient le même pouvoir de la loi du 18 pluviôse an VIll. Ainsi, il a été jugé qu’un préfet peut ordonner que, dans les magasins et autres lieux ouverts au public, les chiens soient muselés {Cass. 15 nov. 1856), et défendre de laisser errer les chiens sans muselière {Cass. 17 janv. 1868) ; néanmoins un chien qui accompagne son maître dans un champ ne peut être considéré comme errant et l’arrêté préfectoral qui défend de laisser divaguer les chiens est inapplicable en pareil cas (C. cass. 16 déc. 1876). H le serait au contraire dans le cas où le chien se serait échappé, ne fût-ce même qu’un instant, traînant après lui le lien qui servait à le tenir en laisse, et où son maître courrait après lui pour le rattraper {Cass. 4 oct. 1845); où le chien est sorti de la maison de son maître par le fait d’une personne dont celui-ci n’est pas légalement responsable {Cass. 16 oct. 184i). H serait également applicable aux chiens qui veillent à la garde d’un troupeau {Cass. 15 déc. 1827, l^^juill. 1842) ou à ceux qui sont destinés à la garde des habitations, mais qui se trouveraient dans une cour accessible aux passants ou commune à plusieurs habitaiions. (Ca55. 17 janv. 1823, 13 avril 1849, 30 nov. 1861.)