‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 647 sur 2791 · CHAP. IV. — USAGES AUXQUELS LE CHIEN EST EMPLOYÉ · texte numérisé non relu

CHAP. IV. — USAGES AUXQUELS LE CHIEN EST EMPLOYÉ

28. Le chien a servi de tout temps à la garde des troupeaux et des propriétés ; nous avons vu plus haut les dispositions légales qui règlent cette matière ; en ce qui concerne les chiens de chasse, le lecteur trouvera (î;oy. Chasse) la législation en vigueur. Ajoutons seulement qu’il a été jugé qu’il y avait action de chasse, dans le fait d’un individu qui sans armes ni instruments de chasse, parcourt les champs avec des chiens auxquels il prend le gibier dont ils se sont emparés (nouveau code des chasses de Gillon et Villepin, supplément, p. 1). Le chien de chasse qui chasse en l’absence de son maître, engage la responsabilité de celui-ci, mais dans ce cas le maître peut être poursuivi non pour délit de chasse s’il établit qu’il ignorait que son chien se fût échappé, mais' pour réparation du dommage causé par application de l’art. 1385 du Gode civil. La loi défend l’usage des lévriers pour la chasse, dans le but de la conservation du gibier, mais un arrêté préfectoral peut en autoriser l’emploi pour la destruction des animaux nuisibles.

29. En dehors de la chasse et de la garde, le chien est encore employé à des usages très nombreux. Sans remonter aux temps anciens où le chien était dressé à combattre dans les armées, le chien d’aveugle guide les pas de son maître, celui du cloutier l'aide dans son rude métier, le chien truffier révèle par son flair la présence du tubercule 5 le chien ratier donne la chasse aux rongeurs, le chien du coutelier protège les membres inférieurs de l’ouvrier penché sur la meule contre le froid et les intempéries 5 les combats des chiens sont interdits en vertu de la loi Gramont, mais aucune disposition légale ne gêne l’industrie des chiens savants. Enfin, si le dévouement philanthropique du chien du Mont-Saint-Bernard mérite des éloges, le chien du contrebandier encourt au contraire les sévérités de la loi : une prime de 3 fr. est allouée pour chacun de ces chiens que les préposés de la douane saisissent et abattent. Aux termes du décret du 5 septembre 1874, ü est établi sur les chiens de forte race (325 milli-

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