‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 648 sur 2791 · CIlIliUKGIE · texte numérisé non relu

CIlIliUKGIE

mètres de hauteur au ïiiilieu de rédiiue) à l’exportation par la frontière de terre un droit de C fr. par tête, décimes compris. Smith.

Mis à jour par M. L. Lépinc.

BIBMOGKAI’UIE.

Cuidc-manuel de la taxe sur les chiens, par Dclai)orte. I11-I8. Hiclier, 1887.

Le « fidele coinpaguon de l’homme » a été partout l’objet d’une réglementation plus ou moins sévère, il est aussi considéré, dans presque tous les pays, comme un « objet imposable ». Les règlements de police s’appliquent aux chiens méchants et aux chiens enragés; la taxe est somptuaire, car on n’impose que les chiens d’agrément ; les chiens utiles, chiens de garde et chiens d’aveugles sont généralement francs de droit.

Angleterre. Autrefois la loi anglaise ne rendait le propriétaire d’un chien responsable des méfaits de ce dernier, que lorsqu’il y avait récidive : la première morsure était excusable, car le propriétaire ne savait pas que son chien pouvait commettre une nuisance ; mais après cette première expérience, le maître du chien devait des dommages-intérêts. La loi 28 et 29 Vict., chap. 60, est plus rationnelle : elle rend le propriétaire responsable de tout dommage causé par le chien. La loi 34-35 Vict., chap. 56 (1871), autorise la police à se saisir des chiens errants, a détruire ceux qui semblent dangereux et à vendre les autres.

La taxe sur les chiens était comprise parmi les assessed taxes (impôts directs) jusqu’à la loi 30 Vict., chap. 5; actuellement c’est une licence qu’il faut prendre, sous peine d’amende. Elle coûte 5 sh. (6 fr. 25 c.) par chien et par année, et quel que soit le nombre des chiens, elle ne peut pas dépasser 39 I. 12. Sont francs de droit : les chiens âgés de moins de 6 mois et ceux qui servent pour garder ou conduire du bétail.

L’impôt sur les chiens n’est pas communal en Angleterre.

Allemagne. Citons seulement, pour la Prusse, le règlement du 8 août 1835 sur les mesures à prendre eu cas d’épidémies, dont les §§ 92 à 108 sont relatifs aux chiens enragés ou exposés à le devenir, ainsi que l’ordonnance royale du 29 avril 1S29 et du 18 octobre 1835, qui autorisent les communes à imposer les chiens. La taxe sur les chiens existait à Berlin dès le commencement de ce siècle, l’impôt était payé sous la forme de l’achat d’un collier. Le prévôt des chiens avait le droit de tuer tous les chiensqui ne portaient pas de collier : c’étaient deschienserrants. C’est le conseil municipal qui fixait la taxe des chiens. Il existe encore dans les règlements de chasse certaines dispositions sur les chiens. Nous n’en citons qu’à titre de curiosité le Publicandum du 8 octobre 1805, applicable au district de la Netze. Dans ce règlement, nous lisons que si un chien allait chasser tout seul, le garde-chasse pourrait lui envoyer une balle et le tuer, et le propriétaire du chien serait condamné à un lhaler pour payer la poudre (§ 54). Il résulte d’une circulaire ministérielle, analysée dans le Journal officiel allemand du 18 février 1875, que les arrondissements ne peuvent pas établir la taxe des chiens. (Eoy. Département, Aumin. comp.)

Belgique. La police locale est autorisée par la loi des 16-24 août 1790, t. XI, art. 3, a” 6, à prendre des mesures contre les chiens pouvant causer des accidents. Les communes peuvent établir une taxe sur les chiens en dehors de celle qui aura été établie par la province.

Suisse. D’après la loi bernoise du 24 octobre 1869, il est établi une taxe de 5 fr. sur chaque chien entretenu dans le canton ; le produit de la taxe est versé dans les caisses communales. Les jeunes chiens encore allaités sont exempts. {Régi. 16 juill. 1838.) Le règlement de 1838 prétendait même astreindre les voyageurs à conduire leurs chiens en laisse, sinon ils seraient passibles de l’impôt. Mais il est probable qu’on aura renoncé à appliquer ce règlement. M. B.

CHIRURGIE. Voy. Médecine (Exercice de la).

CHOSE JUGÉE. 1. Ce qui a été décidé par un jugement en dernier ressort, et ne peut plus être attaqué par aucune voie ordinaire.

2. L’autorité que la loi accorde à la chose jugée consiste en ce qu’elle regarde cette chose comme une vérité, res judicala pro veritate habetar.

3. Au civil. L’exception de la chose jugée est, comme la prescription, une présomption légale, mais d’intérêt privé, qui dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe, et oblige le juge, mais qui ne peut être suppléée d’office [voy n° 1 i) ; elle doit être restreinte au cas pour lequel elle a été établie, et ne peut être opposée pour la première fois devant la Cour de cassation.

Page 1