CHUTE D’EAU
par la voie extraordinaire de la révision, dans les cas prévus par les art. 443, 444 et 44 ô du Code d’instruction criminelle.
16. Solutions diverses. La décision sur l’action civile n’est point entravée par l’issue de l’action criminelle ; le plaignant peut, malgré l’acquittement, obtenir des dommages-intérêts, soit de la cour d’assises, soit des juges correctionnels, soit des tribunaux civils, s’il n’est pas intervenu au débat criminel comme partie civile.
17. L’action criminelle et l’action disciplinaire sont indépendantes l’une de l’autre, et peuvent être concurremment ou successivement exercées.