‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 649 sur 2791 · CHOSE JUGÉE · texte numérisé non relu

CHOSE JUGÉE

l’égard de ce qui fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et foimée par elles et contre elles en la même qualité. » {C. du., art. 1351.)

5. L’autorité de la chose jugée ne peut avoir lieu que par le concours simultané de ces quatre conditions ; l’absence d’une seule sullirait pour la faire évanouir. La force de la chose jugée s’arrête au dispositif des jugements, et ne comprend pas les qualilications ou mentions qui peuvent être comprises dans les motifs.

6. A Rome on distinguait les jugements injustes (illégaux) des jugements iniques, et les premiers ne pouvaient jamais acquérir l’autorité de la chose jugée. Cette distinction n’est pas admise par le Code civil, et les jugements nuis, même pour incompétence ou incapacité, peuvent passer en chose jugée.

7. L’autorité de la chose jugée étant une institution de droit civil, n’appartient qu’aux sentences rendues par les tribunaux français, sauf en ce qui concerne les jugements rendus par les tribunaux suisses, en vertu de l’art, l®*" du traité du 18 juillet

8. Les jugements provisoires ne sont jamais susceptibles d’acquérir l’autorité de la chose jugée : il en est de même en principe des jugements interlocutoires ; cependant il arrive quelquefois qu'un jugement interlocutoire décide le point de droit ou constate le fait sur lequel porte la contestation, et dans ce cas il lie le juge.

9. Lçs sentences passées en force de chose jugée peuvent seulement être attaquées par la voie de la requête civile dans les cas énumérés à Part. 480 du Code de procédure.

10. En matière administrative. L’autorité de la chose jugée s’applique aux décisions administratives survenues au contentieux. Les principes sont les mêmes qu’en matière civile ; ainsi, par exemple, lorsqu'une demande a été rejetée par le Conseil d’État, elle ne peut plus être reproduite.

11. Mais les actes administratifs, pris par un ministre, un préfet ou tout autre dans la limite de leurs pouvoirs, ne font point obstacle à ce que les particuliers lésés réclament devant la juridiction compétente. [Voy. not. Ait. du C. XtS juill. 1817,Rocget5 X^juill. 1833, Noël; 17 ywml818, Chabrillan.)

12. L’arrêté d’un conseil de préfecture décidant qu'un terrain n’a pas été compris dans une vente nationale, ne fait point obstacle à ce que les tribunaux ordinaires se prononcent ultérieurement sur la question de propriété. [Arr. du C. de préf. de la Vienne 23 /e'y. 1831.)

13. En matière criminelle. Toute personne absoute, acquittée ou déjà condamnée, ne peut plus être reprise ni accusée à raison du même fait: nonbis in idem. [C. Inst, crim., art. 4G0.) Mais le renvoi en vertu d’une ordonnance de non-lieu ne fait point obstacle à de nouvelles poursuites.

14. Au criminel, l'exception de la chose jugée est d’ordre public : elle doit donc être suppléée d’office par le juge.

15. Il ne peut y avoir de recours contre les condamnations passées en force de chose jugée que

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