VI. LES CIMETIÈRES PARISIENS
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Administration comparée*
CHAP. I. — HISTORIQUE
1. Dans tous les temps et chez tous les peuples, la police des inhumations et des lieux consacrés aux sépultures a fixé l’attention des législateurs.
En France cependant, on fut longtemps privé
d’une législation ferme et positive sur cet objet. Les parlements s’en étaient souvent occupés, mais de nombreux obstacles, provenant en partie des prérogatives dont jouissaient le clergé et certaines classes privilégiées, paralysaient l’exécution de leurs arrêts. 11 eu résulta de si grands inconvénients et de si funestes épidémies, qu’à la suite d’uiie enquête faite en 17G3 sur les cimetières, le parlement de Baris défendit par un arrêt du 21 mai 1755 d’enterrer dans les cimetières de Paris, dans les églises, etc. Cet acte servit de base à la déclaration du roi du 10 mars 1777, qui, pendant longtemps, fut le seul règlement applicable à cette matière.
2. Mais les dispositions de cette loi ne furent exécutées qu’imparfaitement ; les cimetières restaient dans l’enceinte de la plupart des communes: ceux qu’on déplaça ne furent pas disposés avec la décence et la prévoyance qu’exigeait leur destination. Les secousses de la Révolution qui bouleversèrent toutes les parties de l’administration, n’épargnèrent pas les tombeaux.
Après le 9 thermidor, quelques efforts furent tentés pour mettre un terme au désordre, mais la matière ne fut réglée que beaucoup plus tard.
Les cimetières sont aujourd’hui régis par le décretdu 23 prairial an XII (12 juin 1804), qui a beaucoup emprunté à la déclaration du tO mars 1777 précitée, par la loi du 14 novembre 1881, qui a abrogé l’art. 15 de ce décret et enlevé aux cimetières tout caractère religieux, par le décret du 7 mars 1808, par l’ordonnance royale du 6 décembre 1843 [üoij. la Cire. Int. du^Qdée. 1843), et par quelques articles du règlement d’administration publique du 27 avril 1889. Nous allons faire connaître les principales dispositions en vigueur.