‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 653 sur 2791 · CHAP. II. — DE L’EMPLACEMENT DES CIMETIÈRES · texte numérisé non relu

CHAP. II. — DE L’EMPLACEMENT DES CIMETIÈRES

3. Aucune inhumation ne peut avoir lieu dans les églises, temples, synagogues, Injpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où l’on se réunit pour la célébration du culte, ni dans l’enceinte des villes et bourgs. (D. 23 prair. an XII, art. l®^)

Il doit y avoir, hors de chacune de ces villes ou bourgs, à la distance de 35 à 40 mètres au moins de leur enceinte, des terrains spécialement consacrés à l’inhumation des morts {art. 2). Cette prescription a été étendue à toutes les communes de France par l’ordonnance royale du 6 décembre 1843. Pour les cités qu’un mur n’entoure pas, la distance se compte à partir du périmètre extérieur des constructions groupées ou des enclos qui les joignent immédiatement ou en dépendent. [Jurisp. du C. d’Ét.)

Ainsi les maisons isolées de l’agglomération ne sauraient faire obstacle à l’établissement d’un cimetière. {C. d’Ét. 23 déc. 1887.)

4. Lorsqu’une commune n’a pas assez d’importance pour se procurer elle-même un lieu de sépulture ou se trouve dans l’impossibilité d’avoir sur son territoire un terrain remplissant les conditions exigées, il n’y a pas d’obstacle légal à ce qu’elle obtienne l’autorisation de faire usage du cimetière d’une autre commune, sauf à lui payer im prix de location établi d’après le chiffre de la population de chacune d’elles, {üécis. mm. Int. 1857.)

DICT. ADM. FRANC

5. Les terrains les plus élevés et exposés au nord doivent être choisis de préférence; ils doivent être clos de murs de 2 mètres au moins d’élévation. Cependant, dans la pratique, et pour éviter aux petites communes des dépenses élevées, on tolère des clôtures de haies vives. On doit y faire des plantations, en prenant les précautions convenables pour ne point gêner la circulation de Tair. [D. 23 pruir. an XII, eut. 3.)

L’exposition du cimetière au nord n’est pas une règle absolue, et il n’y a pas contravention à l’art. 3 du décret du 23 prairial an XII si une autre exposition est choisie. [C. d’Et, 20 janv. 1888 et 25 avril 1890.)

6. Les cercueils doivent être déposés dans les fosses et tranchées à une profondeur de 1™,50 au moins. Chaque fosse particulière doit avoir au minimum une largeur de 80 centim. sur une longueur de 2 mètres, l’our l’inhumation des enfants en bas âge, les fosses peuvent être réduites à un mètre superficiel. Les fosses doivent être distantes entre elles de 30 centimètres au moins. {ü. 21 avril 1889, art. 12 et 13.) Dans les inhumations en tranchée, les cercueils doivent être distants les uns des autres d'au moins 20 centimètres. {Id., art. 15.)

7. Pour éviter le danger qu’entraîne le renouvellement trop rapproché des inhumations, l’ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures ne peut avoir lieu que de cinq années en cinq années; en conséquence, les terrains destinés à former les lieux de sépulture doivent être cinq fois plus étendus que l’espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des moits qui peuvent y être enterrés chaque année. {D. de prairial, art. 6.) CHAP. III. — ÉTABLISSEMENT DE NOUVEAUX CIMETIÈRES.

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