CIRCONSCRIPTION
BIBLIOGIlAi’HlE.
Ciiiiclières et crémation, étude historique et critique, par F. Martin. In-8°. Chez Pitrat, à Lyon. 1881.
Traité de la lé^dslation relative aux cadavres, par Chareyre. Chez Larose et Forccl. 1884'.
Les cimetières et la police des sépultures. Traité pratique de législation, par Émile Fay. S^édit. 1 vol. Paris, Berger-Levrault et C'<^. 18'J0.
Bépertoire de la police administrative et judiciaire, publié sous la direction de M. Lépine, préfet de police, par L. Courcelle. (Article Sépultube.) 2 vol. gr. in-8°. Paris, Berger-Levrault et C'®. 181)7.
ADMINIS'l RATION COMPARÉK.
En Angleterre, des lois spéciales règlent ce qui est relatif soit aux cimetières de la métropole, soit aux autres localités. La loi de 1852 (15-16 Yict., cliap. 85) interdit d’ouvrir, sans l’autorisation du ministre de l’intérieur (aecretary of State), un cimetière à moins de 2 milles (3,218 mètres) de la métropole. Ceux qui enterrent un corps dans un cimetière clos par ordre de l’autorité, même les simples assistants, commettent un délit. Sur la demande de 10 contribuables, les marguilliers doivent réunir les habitants de la paroisse (vestry), et si la réunion approuve la proposition de se procurer un cimetière, elle nomme un comité des enterrements [burial board). Ce comité a tous pouvoirs pour acheter un terrain, l’organiser, le faire consacrer en entier ou en partie, faire construire une chapelle; seulement, à côté de la chapelle anglicane, il doit en bâtir une autre pour les non-anglicans. Le comité peut faire un emprunt. Les dépenses sont couvertes par les revenus du cimetière, car on paie les places, on paie pour le droit d’ériger des monuments, d’avoir des sépultures voûtées, etc. Plusieurs paroisses peuvent s’entendre pour établir en commun un cimetière. Le terrain ne doit pas être à moins de 100 yards ou 91 mètres d’une maison d’habitation. Le ministre de l’intérieur est autorisé à prendre des dispositions de police sanitaire, c’est lui aussi qui approuve les tarifs d’enterrement.
Pour les autres localités, la loi 16-17 Vict., chap. 134, conféré au ministre de l’intérieur le droit de provoquer un ordre en conseil interdisant l’ouverture de nouveaux cimetières dans ou trop près d’une ville. La loi 20-21 Vict., chap. 61, déclare que la simple majorité des habitants d’une commune suffit pour établir un burial board ou comité d’inhumation. Elle autorise les paroisses à s’associer pour acquérir des cimetières et détermine les pouvoirs de ces comités. Dans les cimetières anglicans, les monuments sont « sous le contrôle » de révêque(31-32 Vict., chap. 47, 1868). Une loi de 1867 simplifie les formalités de la consécration des cimetières, afin de réduire les frais; une loi de 1868 dispose que le donateur du terrain d’un cimetière pourra se réserver le sixième de la superOcie, au lieu de 50 yards carrés, fixés dans une loi antérieure.
En Allemagne, les cimetières sont des propriétés communales ou appartiennent à des paroisses. L’autorité locale et l’autorité supérieure peuvent prendre, chacune en ce qui la concerne, les mesures de police sanitaire nécessaires.
En Belgique, le décret du 23 prairial an XII (12 juin 1804) est encore en vigueur.
En Suisse, l’ordonnance de police du 28 juin 1826 règle la matière dans le canton de Berne. Les cimetières sont une propriété communale ; ils doivent être clos et ne servir à aucun autre emploi. Lorsqu’un cimetière devient trop petit, on l’agrandit par voie d’expropriation contre indemnité. Si le terrain est marécageux ou ne parait pas approprié par d’autres raisons, au jugement du préfet, on choisit un autre emplacement «convenablement éloigné» des habitations, et la paroisse en fera l’acquisition (comme tous les habitants de la commune ont généralement le même culte, on n’a pas toujours intérêt à distinguer entre la commune religieuse ou paroisse, et la commune civile ou politique, qui est la vraie commune). L’art. 7 de cette ordonnance défend de prononcer des discours sur les cimetières lors des enterrements, il est seulement permis d’intercaler dans les prières récitées à l’église quelques mots consacrés au souvenir du défunt [Kurze Einschaltung). Le même article qui interdit les longs discours, prohibe les repas funéraires, sous peine d’une amende à payer par l’aubergiste. Cependant les personnes venues de loin (iceit) peuvent prendre à l’auberge les rafraîchissements nécessaires, mais le montant de leurs consommations ne doit pas dépasser 10 fr. Un décret du 25 novembre {Cire. 9 nov. 1878' règle ce qui est relatif au point de vue sanitaire pour la création des cimetières et pour l’inhumation dans le canton de Berne. M. B.
CIRCONSCRIPTION. 1. La circonscription générale d'un pays est Fenseinble de son territoire ; mais pour peu qu’un Etat ait quelque étendue, il est impossible que la circonscription générale ne soit pas scindée. En effet, dans ce cas, l’autorité
centrale ne peut accomplir sa tâche sans que des agents soient chargés de la représenter habituellement au[)rès de portions déterminées de la population, et sans que de certaines délimitations territoriales aient été tracées à celle-ci pour raccompli-ssement des actes de la vie sociale. C’est là l’origine des circonscriptions politiques, judiciaires et administratives qui divisent notre territoire.
2. La base de la division territoriale de la France est la division en départements (8G ’), arrondissements (362 *) et communes (environ 36,000). A cette division fondamentale se rattache une foule d’institutions de notre droit public : — pour le département, préfectures, conseils de préfecture, conseils généraux, coui’s d’assises, trésoriers-payeurs généraux, directions de l’enregistrement et des domaines, des contributions directes, des contributions indirectes, conseils départementaux d’instruction publique 5 — pour l’arrondissement, sous-préfectures®, conseils d’arrondissement, tribunaux civils de l''® instance (sauf dans le département de la Seine), receveurs particuliers des finances, etc., etc., — pour la commune, maires, conseils municipaux, etc.
3. Mais, en dehors de la division fondamentale, il a été nécessaire d’en établir d’autres. Au point de vue de certains services, la division en départements était insuffisante 5 c’est ce qui a conduit à créer des circonscriptions plus considérables pour les provinces ecclésiastiques, pour les ressorts de cour d’appel, les commandements militaires, les académies de l’instruction publique, etc. Au-dessous de l’arrondissemeiit de sous-préfecture, on a établi le canton (2,872), circonscription à la fois judiciaire et administrative, d’ordinaire plus grande, quelquefois plus petite que la commune. Les paroisses catholiques correspondent généralement à la commune ; quelquefois elles comprennent deux communes, quelquefois elles sont comprises en nouibre plus ou moins considérable dans la circonscription d’une commune.
4. Des besoins inégalement localisés ou existant d'une manière exclusive sur quelques points du territoire, ont obligé à créer, dans certaines zones seulement, les conservations forestières, les arrondissements des mines, les directions des douanes, les arrondissements maritimes, les circonscriptions consistoriales, synodales, et les inspections des cultes protestants, les ressorts des tribunaux de commerce et des prud’hommes, etc., etc.
5. La division de l’ancienne France était très complexe ; elle avait son origine surtout, sinon exclusivement, dans les accidents de l’hisloire. Cette division était par suite assez souvent peu logique. Elle offrait des disparates sans motifs dans un même service 5 les circonscriptions de divers ordres étaient souvent sans corrélations entre elles. Le principe de la division nouvelle, c’est l’unité nationale et l’égalité politique 5 dégagée presque complètement, sauf en ce qui concerne les circonscriptions communales, des pré-
1, 2. Xon compris l’Algérie et le territoire de Belfort.
3. Sauf pour les arrondissements chefs-lieux et pour les arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis (Seine) privés de leurs sous-préfets par la loi du 2 avril 1880.