‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 661 sur 2791 · Le droit constitutionnel détermine les con · texte numérisé non relu

Le droit constitutionnel détermine les con

ditions dans lesquelles peut être moditiée la circonscription générale du territoire national. Les circonscriptions intérieures ont été établies, les unes par des lois, les autres par des règlements ; d’une manière générale, elles ne peuvent être modifiées que dans la forme suivie pour leur création. Les divisions fondamentales, sauf en ce qui concerne les communes dans certains cas, ne peuvent être modifiées que par des lois. Le législateur et l’administration ont prescrit pour les modifications relatives à diverses circonscriptions (départements, arrondissements, cantons, communes, paroisses, etc.) une instruction spéciale. Charles Tranchant.

CIRCULAIRES. 1. On appelle circulaire une instruction adressée par un ministre, préfet ou chef de service, aux fonctionnaires ou agents sous ses ordres. Les circulaires les plus importantes sont ordinairement imprimées, d’autres sont autographiées, quelques-unes sont simplement manuscrites.

2. L'autorité supérieure peut faire usage des circulaires toutes les fois qu’elle le juge utile, soit qu'il s’agisse de transmettre aux fonctionnaires qui lui sont subordonnés un ordre, une décision, un règlement nouveau, soit qu’il paraisse nécessaire d’imp'imer au service une impulsion commune et uniforme. Cependant nous remarquerons, comme ayant une portée plus haute et une importance particulière, les circulaires qui suivent d’ordinaire la promulgation d’une loi et d’un décret et qui ont pour but d’en préciser le sens et d’en faciliter l’application.

3 . Les circulaires doivent être considérées comme un moyen d’action de l’autorité supérieure sur les agents qui lui sont soumis • elles ont souvent un caractère confidentiel et en tout cas ne sauraient avoir d’effet en dehors du personnel administratif, puisqu’elles ne prescrivent rien aux particuliers, il n’y a donc jamais lieu à se pourvoir contre une opinion du ministre exprimée dans une circulaire 5 mais un particulier pourrait attaquer devant le Conseil d’État les décisions prises en vertu d’une circulaire, lorsque ces applications paraissent léser ses droits. Il est inutile de dire que les circulaires ministérielles ne lient pas les tribunaux. {Cass. 11 janv. 1816.)

CIRCULATION. 1. Aux termes de la loi des 16-24 août 1790, titre XI, art. 3, est « confié à la vigilance et à l’autorité des corps municipaux tout ce qui concerne la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques » ; à la vérité, dans les communes ordinaires et dans la plupart des petites villes de province, cette tâche est assez aisée à remplir. 11 n’en est pas de même dans les grands centres, à Paris notamment, où veiller à la sûreté et à la liberté de la circulation est la principale fonction de la police municipale.

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