La circulation peut être entravée soit par
l’affluence des piétons ou des voitures, soit par les embarras matériels de la voie publique résultant de travaux d’édilité ou de causes analogues. Voici les principales dispositions qui régissent ces différents cas.
3. S’il s’agit de carrefours populeux où la circulation soit très active, d’une façon en quelque sorte permanente et normale, l’autorité municipale peut prescrire aux cochers de ralentir l’allure des chevaux, ou même de ne marcher qu’au pas - des agents de police placés au milieu de la chaussée, au croisement des voies les plus fréquentées veillent à ce que, à intervalles réguliers, la circulation des voitures s’interrompe pour permettre aux piétons de traverser la chaussée sans danger, ou pour éviter qu’un trop grand nombre de voitures ne s’entre-croisent au même point.
Dans le cas d’une cérémonie publique qui appelle dans un même quartier de la ville un grand concours de population, il est d’usage d’interdire la circulation sur les points qui pourraient présenter un danger, par exemple ceux dont le poids de la foule pourrait compromettre la solidité, tels que les ponts suspendus ou passerelles, les quais bordés d’une ballustrade légère, ou bien encore les ruelles trop étroites, ou les voies qui, aboutissant à une impasse, n’offriraient pas de dégagement dans le cas d’une poussée. Toutes les infractions aux arrêtés de police pris à ce sujet sont réprimés par l’art. 471, § 15, du Code pénal.
4. La loi du 7 juin 1848 a interdit, sous des peines sévères, les attroupements armés ou non armés sur la voie publique. C’est ainsi que l’art. 5 dispose que quiconque faisant partie d’un attroupement non armé ne l’aura pas abandonné après le roulement de tambour précédant la deuxième sommation sera puni d’un emprisonnement de 15 jours à 6 mois. Si l’attroupement n’a pu être dissipé que par la force, la peine sera de six mois à deux ans. [Voy. Attroupement, Émeute.)
5. Au point de vue de la gêne que les véhicules de toute sorte peuvent apporter à la circulation, il existe une réglementation très complète. Les rouliers, charretiers, conducteurs de voitures quelconques ou de bêtes de charge sont obligés de sj tenir constamment à la portée de leurs chevaux et de leurs voitures, et en état de les guider et conduire 5 d’occuper un seul côté des rues, chemins ou voies publiques, le côté droit d’après la direction de leur marche, de se détourner ou ranger devant toutes autres voitures, et à leur approche de leur laisser libre au moins la moitié des rues, chaussées, etc. Ces infractions sont rangées dans la 2® classe des contraventions de simple police et punies d’une amende de 6 à 10 fr. ; peine qui, d’après l'art. 476 du Code pénal, peut être augmentée d’un emprisonnement de 3 jours. (Voir pour Paris l’ordonnance du 26 août 1861 et celle du 8 avril 1875.) Les voitures servant au transport en commun des voyageurs, dites omnibus ou tramways, jouissent dans beaucoup de villes et notamment à Paris d'un monopole de fait qui est destiné justement à éviter l’agglomération des voitures sur les points les plus fréquentés de la voie publique. L’autorité municipale puise dans scs pouvoirs de [)olice le droit de leur iuiposer un itinéraire qui est étudié de telle sorte que les