CHAP. II. — RÉGIME LÉGISLATIF DES COLONIES
2. Le sénatus-consulte de 1854 régit encore les colonies, sauf les modifications apportées par le sénatus-consulte de 18GG, en ce qui touche la constitution de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, et par le décret du 3 décembre 1870 par rapport aux droits politiques des colonies.
1. Faute de place, nous ne retracerons point, môme sommairement, notre histoire coloniale. Cette histoire a d’ailleurs été exposée dans un certain nombre d’ouvrages très estimés, notamment dans le Traité de législation coloniale de M. Paul Dislere, conseiller d’Etat, ancien directeur des colonies.
2. A cause de -la connexité des intérêts indo-chinois et eu égard au régime adopté, nous devons nous occuper ici, au lieu (le les renvoyer au mot Protectorats, des protectorats de l’Annam, du Tonkin et du Cambodge.
Sont réglés par le pouvoir législatif :
1 ° L’exercice des droits politiques ;
2° L’état civil des personnes ;
3® La distinction des biens et les différentes modifications de la propriété;
4° Les contrats et obligations conventionnelles en général ;
5° Les manières dont s'acquiert la propriété, par succession, donation entre vifs, testament, contrat de mariage, vente, échange et prescription;
6° L’institution du jury ;
7° La législation en matière criminelle;
8® L’application aux colonies du principe du recrutement des armées de terre et de mer.
Des décrets du chef de l’État rendus sous forme de règlements d’administration publique règlent les matières suivantes ;
1® La législation en matière civile, correctionnelle et de simple police, sous réserve des droits dévolus au pouvoir législatif ;
2® L’organisation judiciaii’e ;
3” L’exercice des cultes ;
4® L’instruction publique ;
5® L’administration municipale dans les colonies où la législation métropolitaine n’a pas été promulguée ;
6® Les matières domaniales ;
7® Le régime monétaire, le taux de l'intérêt et les institutions de crédit ;
8® L’organisation et les attributions des pouvoirs administratifs ;
9® Le notariat, les officiers ministériels et les tarifs judiciaires ;
10° L’administration des successions vacantes.
De simples décrets du chef du pouvoir exécutif règlent :
1® L’organisation dos milices locales ;
2® La police municipale dans les colonies où la législation métropolitaine n’est pas en vigueur ;
3® La grande et la petite voirie ;
4® La police des poids et mesures, et, en général, toutes les matières non mentionnées dans les art. 3, 4, 5 et 6 du sénatus-consulte de 1854, ou qui ne sont pas placées dans les attributions des gouverneurs.
3. Les lois concernaot le régime commercial des colonies sont votées par le Corps législatif et promulguées par décret du chef de l'Etat.
4. Avant 1848, les colonies n’avaient pas de députés. Le gouvernement de Février appela les colonies a se faire représenter à l’Assemblée nationale ; la Constitution de 1852 remplaça les députés par un simple comité consultatif, composé de délégués des conseils coloniaux des Antilles et de la Réunion et de membres désignés par le ministre de la marine et des colonies.
Le gouvernement de la Défense nationale a rétabli la députation coloniale. La Constitution de 1875 et la loi du 24 décembre 1875 accordèrent à chacune des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et de l’Inde, un sénateur et un député. Depuis, la loi du 8 avril 1879 a rétabli la représentation du Sénégal et de la Guyane. La loi du 28 juillet 1881 a donné un député à la Cochinchine et porté à deux députés la représentation de chacune des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.
5. Le Code civil est en vigueur dans les colonies. Il y a été promulgué successivement par des actes des autorités locales (Martinique, 7 novembre 1 805 ; Guadeloupe, 9 novembre 1 805 ; Réunion, 17 et 25 octobre 1805; Guyane, 23 septembre 1805 ; Inde, 6 janvier 1819 ; Sénégal, 5 novembre 1830 ; Gochinchine, 21 décembre 18G4 ; Nouvelle- Calédonie, 17 octobre 18G2 ; Saint-Pierre et Miquelon, 2 G juillet 1833L
La loi sur la nationalité ou 2G juin 1889, qui a modifié les art. 7 à 10, 12, 13, 17 à21 du Code civil, a été, par son ai'ticle deuxième, rendue applicable à la Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion. L’art. 5 renvoie à un règlement d’administration publique la détermination des conditions auxquelles les dispositions de la même loi seront applicables aux autres colonies ainsi que des formes à suivre pour la naturalisation dans les colonies.
6. Le Gode civil n’est pas, en principe, appliqué aux indigènes de nos colonies de l’Inde, de rindo-Ghine, de la Nouvelle-Calédonie, des autres établissements de l’Océanie et du Sénégal qui, bénéficiant des engagements contractés par la France lors de la prise de possession, continuent à être régis pai' leur statut personnel.
Le droit des natifs, dans l’Inde, a été consacré par un arrêté local du 6 janvier 1819 qui a reproduit les dispositions de règlements de 1769 et du 13 décembre 1818 et énonce, à son art. 3, que « les Indiens soit chrétiens, soit maures ou gentils, seront jugés comme par le passé suivant les lois, usages et coutumes de leurs castes ». Un arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 1852 a décidé que cette disposition, « dictée par un sage esprit de tolérance, est purement facultative et n’interdit point aux Indiens, sujets français, le droit de se soumettre librement et volontairement à l’empire des lois françaises et d’en recueillir les avantages en en observant les commandements ».
Un décret du 24 avril 1880 a disposé que tous les Indiens seraient soumis aux constatations de l’état civil, telles qu’elles sont fixées par la loi française, mais il n’a porté aucune atteinte aux formes dans lesquelles les actes doivent être reçus d’après la loi in^gène. A la date du 24 septembre 1881, un autre décret a déterminé les conditions suivant lesquelles les natifs peuvent renoncer à leur statut personnel.
Enfin, la police des castes a été réglée dans rinde par le décret du 18 septembre 1877.
L’art. 11 du décret du 25 juillet 1864 dispose que les Asiatiques et les Asiatiques assimi'és eu Indo-Cbine sont soumis à la loi indigène. 1/assimilation a été faite par l’arrêté présidentiel du 23 août 1871. Deux décrets du 3 octobre 1 883 cnt, le premier, rendu réglementaire un précis de législation civile indigène et, le second, déterminé les règles à suivre pour la tenue des registres de l’état civil.
Le droit, pour les indigènes de nos établissements de l’Océanie (Tahiti, etc.), de faire juger, d'après la loi indigène, les contestations relatives à la propriété des terres, est inscrit dans le décret du 18 août (868 (art. 4) et dans la déclaration du 9 juin 1880. Les lois indigènes ont été rendues à la date des 30 novembre 1855 et 7 avril 1866.
Le décret du 20 mai 1857 a reconnu aux musulmans du Sénégal le droit de faire juger leui‘s procès civils suivant les formes et prescriptions établies par le Goran.
Voy. au surplus, les n°* 86 et suiv. m/m.
7. Un sénatus-consulte du 3 mai 1856 a réglé l’expropriation pour cause d’utilité publique au.i Antilles et à la Réunion. Sont intervenus ensuite les décrets ci-après : Saint-Pierre et Miquelon, 6 juin 1863 ; Gochinchine, 16 février 1878; Inde, 14 septembre 1880 ; Sénégal, 15 février 1889.
Une loi du 7 décembre 1850 a étendu à toutes les colonies l’application du Code de commerce et celle de toutes les lois qui l’ont complété.
Les lois du 17 avril 1832 et du 13 décembre 1848 sur la contrainte par corps ont été appliquées à nos établissements coloniaux, la première par une ordonnance du 12 juillet 1832, la seconde par un décret du 22 janvier 1852.
La conservation des hypothèques a été établie à la Guadeloupe, à la Martinique et à la Guyane, par ordonnance du 14 juin 1829 ; à la Réunion, 22 novembre 1829 ; au Sénégal, 28 novembre 1861 ; Mayotte et dépendances, 17 mai 1862.
Le service de l’enregistrement a été fondé également dans nos établissements coloniaux.
Le régime de la curatelle des successions vacantes a été réorganisé, dans la plupart des colonies, par décrets des 27 janvier 1855 et 14 mars 1890.
Le Code de procédure civile a été appliqué aux Antilles et à la Réunion, sauf certaines modifications, par les ordonnances des 19 octobre 1828 et 26 décembre 1827 ; à la Guyane, par un arrêté local du 18 avril 1821 ; dans l’Inde, par un arrêté du 6 janvier 1819 ; au Sénégal, par un arrêté du 4 juin 1819 ; à Saint-Pierre et Miquelon, par une ordonnance du 26 juillet 1833 ; en Gochinchine, par un décret du 25 juillet 1864 ; en Nouvelle-Galédonie, par un décret du 12 novembre
8. Législation criminelle. Le Gode pénal et le Gode d’instruction criminelle ont été rendus applicables aux colonies par les actes suivants :
Gode pénal : Martinique et Guadeloupe, ordonnance du 29 octobre 1828 ; Réunion, ordonnance du 30 décembre 1827 ; Guyane, ordonnance du 1 0 mai 1 8 2 9 ; Inde , arrêté local du 6 janvier 1 8 1 9 ; Sénégal, arrêté du 11 mai 1824; Saint-Pierre et Miquelon, ordonnance du 2G juillet 1833 ; Gochinchine, 21 décembre 1864 ; Nouvelle-Galédonie, 17 octobre 1862 ;
Gode d’instruction criminelle, à la Martinique et à la Guadeloupe, ordonnance du 1 2 octobre 1 828 ; Réunion, ordonnance du 19 novembre 1827 ; Guyane, ordonnance du 10 mai 1829 ; Inde, arrêté du 21 avril 1825 et décret du 12 juin 1883; Saint-Pierre et Miquelon, ordonnance du 2G juillet 1833; Gochinchine, arrêté du 2l décembre 1864 ; Nouvelle-Calédonie, 17 octobre 1862.
La loi du 28 avril 1862, qui a modifié les Godes pénal et d’instruction criminelle, a été rendue applicable à nos colonies.
Un sénatus-consulte du 24 février 1855 et un décret du 10 mars suivant ont étendu aux colonies, sous réserve de quelques modifications, la loi du 30 mai 185 4 sur l’exécution de la peine des travaux forcés et sur l'abolition de la mort civile.
568 COLONIES FRAlNÇAISES, o-ii.
La loi (lu 8 janvier 1877 a substitué le Gode pénal métropolitain au Gode pénal colonial pour les Antilles et la Uéunion.
Les Antilles et la Réunion ont été dotées de rinstitution du jury par la loi du 27 juillet 1880.
En Gochinchine, un Gode pénal pour les indigènes a été édicté par le décret du 16 mars 1880.
En outre, les infractions spéciales aux indigènes sont réprimées disciplinairement [D. 2hmai
1881, 26 juin 1891 et 31 mai 1892, ce dernier en vigueur pour dix ans) 5 le décret du 2 août 1890 permet d’interner les indigènes de Gocbincliine au dehors de la colonie et étend la mesure à tous les indigènes de l’Indc-Ghine.
Voij. au surplus, n°® 86 et suiv. infrà, pour les détails de l’organisation judiciaire dans chaque colonie.
9. La loi métropolitaine sur la presse du 29 juillet 1881 .est, aux termes de son art. 69, applicable aux colonies. D’après le décret du 14 mars
1882, dans les colonies où il n’existe pas de cours d’assises, les crimes et délits, prévus par la loi du 29 juillet 1881 et déférés à cette juridiction, sont portés devant le tribunal criminel de la colonie composé conformément à la législation locale. Si le prévenu fait défaut, il est jugé par le tribunal criminel sans assistance, ni intervention des assesseurs.
CHAP. III. — ADMINISTRATION CENTRALE ET CONSEIL SUPÉRIEUR DES COLONIES.
10. L’administration supérieure des colonies après avoir appartenu au ministre du commerce {D. 14 mars 1889), puis à celui de la marine [D. 8 mars 1892), appartient actuellement au ministre des colonies {L. 20 mars 189i).
11. Il présente à la signature du chef de l’État, avec rapports à l’appui : 1° les décrets relatifs aux mouvements dans le personnel des gouverneurs et des fonctionnaires supérieurs, civils ou militaires des colonies, à la nomination du Président de la République 5 2° les décrets portant règlement d’administration publique , concernant les services administratif , financier et judiciaire des colonies 5 3° les décrets donnant force exécutoire dans les colonies aux lois, ordonnances et règlements de la métropole.
Il prépare les projets de lois qui, aux termes de la constitution coloniale, doivent être présentés aux Ghambres.
12. Trois décrets des 5 mai, 28 juillet et 17 août 1894 modifiés notamment par un décret du 23 mai 1896 ont réorganisé l’administration centrale des colonies érigée en ministère.
13. Gette administration comprend, indépendamment du cabinet du ministre, un secrétariat général et trois directions :
1*^® direction : Afrique (affaires politiques, administratives, économiques et commerciales).
2® direction ; Asie, Amérique et Océanie (affaires politiques, administratives, économiques et commerciales).
3® direction : Gomptabilité et services pénitentiaires.
14. Recrutement. Nul ne peut être admis dans le personnel de l’administration centrale s’il n'a été employé dans les bureaux en qualité de stagiaire pendant un an au moins.
COLONIES FR.ANÇAISES, u-n.
Il n’est fait exception à cette règle qu’en ce qui concerne les sous-ofiieiers et les officiers mariniers nommés par application de la loi et les fonctionnaires et employés des diverses administrations coloniales appelés à faire partie du personnel de l’administration centrale.
Les commis expéditionnaires stagiaires sont recrutés, en dehors des militaires gradés nommés par application des lois et règlements, parmi les commis du commissariat colonial, les commis des directions de l’intérieur, du secrétariat général de la Gochinchine, des résidences et du service pénitentiaire ayant accompli au moins trois années de services au département des colonies, dont dix-huit mois aux colonies ou dans les pays de protectorat, et n’ayant pas dépassé l’âge de trente ans.
15. Comité de contentieux. Un décret du 17 juillet 1894 a institué près du ministère des colonies un comité consultatif de contentieux composé :
I® D’un conseiller d'État, président ;
2° D’un inspecteur général des colonies, viceprésident ;
3° D’un professeur à la faculté de droit de Paris ;
4® De six membres choisis parmi les maîtres des requêtes au Gonseil d’État, les conseillers référendaires à la Gour des comptes, les auditeurs au Gonseil d’État;
5® De l’avocat des colonies au Gonseil d'État et à la Gour de cassation ;
6® Du chef de bureau de la justice de l’administration centrale des colonies, secrétaire avec voix délibérative ;
7® De deux secrétaires adjoints.
Les membres du comité sont nommés par arrêté du ministre des colonies.
16. Un Rulletin officiel de l'administration des colonies a été créé par une décision du soussecrétaire d’État en date du 30 novembre 1886. La publication en a commencé le janvier 1887. Il donne tous les actes officiels intéressant les colonies et insérés auti’efois dans le Bulletin officiel de la marine. Il paraît mensuellement.
17. Commission des banques. Une commission de surveillance des banques est placée auprès du ministre des colonies pour l’éclairer de ses avis sur la marche des établissements de crédit coloniaux dotés du privilège d’émission. Gette commission se compose d’un conseiller d’Etat, président; d’un conseiller à la Gour des comptes; du directeur général du mouvoment des fonds ; d’un chef de division à l’administration des colonies ; de deux régents de la Banque de France ; du trésorier général des Invalides de la marine; enfin, de deux actionnaires en résidence à Paris. Elle remet tous
les ans un rapport au chef de l’Etat.
Comité des travaux publics. Un décret du 22 novembre 1895 a institué au ministère des colonies, sous la présidence de l’inspecteur général, directeur des travaux publics des colonies, un comité des travaux publics chargé de donner son avis sur les affaires concernant les travaux publics des colonies, et notamment sur les projets de constructions et de concessions intéressant les chemins de fer, les travaux à la mer et en rivières, la navigation et les constructions navales, les mines et les bâtiments civils.
Comilé militaire. Un autre décret du 23 mai 1896 a confié l’examen des questions techniques militaires à un comité technique consultatif.
18. Le décret du 19 octobre 1883 a créé un conseil supérieur des colonies. Il a été réorganisé par décrets des 29 mai 1890, 19 septembre 189G et 17 octobre 1896. Aux termes de l’art. 8 du premier de ces décrets, il donne son avis sur les projets de loi, de règlements d’administration publique ou de décrets renvoyés à son examen et, en général, sur toutes les questions qui lui sont soumises. Présidé par le ministre, il comprend : les sénateurs et déjjutés des colonies, douze délégués élus pour trois ans par les colonies ou protectorats dont la désignation suit : Saint-Pierre et Mi- <]uelon, Guinée française. Côte d'ivoire, Dahomey et dépendances, Madagascar, Nossi-Bé et dépendances, le Cambodge, l’Annam et le ïonkin, la A’ouvelle-Calédonie, les établissements français de l’Océanie; des membres de droit à raison de leurs fonctions ; des membres désignés pour leur compétence des questions coloniales ; les délégués de huit chambres de commerce et de cinq sociétés de géographie ou de colonisation.
Un second décret du 19 septembre 1896 a institué une commission permanente de ce conseil, qui est composée d’une partie des membres de celui-ci et présidée par le ministre.