‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 678 sur 2791 · CHAP. IV. — ÉCOLE COLONIALE · texte numérisé non relu

CHAP. IV. — ÉCOLE COLONIALE

19. L’école coloniale a été instituée et organisée par deux décrets du 23 novembre 1889.

Un décret du 2 avril 1896 a fixé comme suit liis règles d’admissibilité et de fonctionnement de cette école. L’école comprend quatre sections administratives, une section commerciale, une division préparatoire et une section indigène [art. l®*").

Les sections administratives sont les suivantes :

Commissariat colonial ;

Carrières indo-chinoises;

Carrières africaines ;

Administration pénitentiaire {arl. 2).

Sections odministralives. Le nombre des élèves à admettre dans chaque section administrative est fixé, chaque année, le 1®"^ février, par le ministre. Ce chilfre est supérieur du tiers en moyenne aux vacances probables {art. 3).

Les conditions d’admissibilité au concours sont les suivantes :

1® Être Français;

2® Être âgé de. dix-huit ans au moins et de vingt-trois ans au plus au 1®'' janvier de l’année de l’admission;

3® Être titulaire d’un diplôme de bachelier, d’un diplôme supérieur ou d’un certificat d'études délivré par l’école des hautes études commerciales, l'institut commercial de Paris, les écoles supérieures de commerce reconnues par l’État, ou l’institut agronomique, ou d’un certificat d’admissibilité dans les 150 premiers à l’école navale, délivré par le ministre de la marine;

4® Justifier d’une aptitude physique suffisante, dans les conditions prescrites par un arrêté ministériel.

Les candidats doivent adresser une demande avant le l®*" avril au ministre des colonies. Los demandes sont soumises par le ministre à l’examen d’une commission composée ainsi qu’il suit :

Un conseiller d’État, président;

Un directeur de l’administration centrale des colonies;

Un gouvei'neur en activité ou en retraite;

Un résident supérieur ou lieutenant-gouverneur de rindo-Ghine, en activité ou en retraite;

Un commissaire général ou un inspecteur général des colonies {art. A).

Le programme d’admission est le même pour les quatre sections. 11 porte sur les matières suivantes :

Notions générales d’économie politique, conformément à un programme approuvé par le ministre des colonies.

Histoire de la colonisation française et étrangère jusqu’en 1815.

Géographie physique, sauf celle de l’Europe, en particulier géographie physique des colonies françaises.

Topographie. (Lecture de cartes.)

Langues anglaise, allemande ou espagnole, le coefficient de l’examen en langue anglaise étant de moitié supérieur à celui des autres langues.

Un arrêté ministériel détermine les conditions du concours, en particulier le minimum de points nécessaire pour être admis et le programme de chaque examen.

Les licenciés en droit, les anciens élèves de l’école polytechnique, de l’école normale supérieure et les élèves diplômés de l’école centrale, les élèves diplômés de l’école des hautes études commerciales, de l'institut commercial de Paris ou d’une des écoles supérieures de commerce reconnues par l’État, bénéficient d’un nombre de points égal à 1 / 6 du nombre total des points qu’ils ont obtenus.

Section commerciale. Les jeunes gens qui désirent suivre les cours de la section commerciale doivent :

ft

1® Etre Français;

2® Être âgés de dix-sept ans au moins et de trente ans au plus, au 1®*' janvier de l'année de l’admission;

3® Fournir les pièces suiva'ntes :

a) Un extrait de l’acte de naissance ;

b) Un extrait du casier judiciaire;

c) Un certificat de bonne vie et mœurs.

La liste des candidats admis est arrêtée par le ministre, sur la proposition du conseil d’administration [art. fO).

Les élèves de la section commerciale doivent suivre tous les cours généraux énumérés à l’art. 6 du décret, sauf le droit administratif, l’étude des systèmes coloniaux étrangers et la construction pratique. Ils doivent, en outre, suivre l’un des cours de langue annamite, arabe ou malgache.

Les exercices physiques et militaires ne sont pas obligatoires.

La durée des cours est fixée à un an {art. 11).

Les élèves qui satisfont aux examens de sortie reçoivent un brevet spécial [art. 12).

Division préparatoire. Les jeunes gens qui désirent suivre les cours préparatoires doivent :

1® Être Français;

2® Être âgés de dix-sept ans au moins et de vingt-deux ans au plus, au 1®*' janvier de l’année d'admission ;

3° Produire :

a) Un extrait de Pacte de naissance;

b) Un extrait du casier judiciaire ;

c) Un certificat de bonne vie et mœurs.

La liste des candidats admis est arrêtée par le conseil d’administration (aH. 13).

Les élèves de la division préparatoire suivent les cours correspondant au programme d’admission fixé à Part. 5.

Les exercices physiques sont obligatoires ( art. 1 4

Section indigène. Les élèves indigènes envoyés par les colonies et pays de protectorat pour compléter leur instruction sont soumis au régime de l’internat {art. 19).

Les carrières auxquelles peuvent être appelés les élèves brevetés de l’école sont les suivantes : administration centrale des colonies (commis rédacteur de 4® classe) ; magistrature coloniale (juge suppléant ou substitut, s’ils remplissent les conditions légales ou réglementaires) ; commissariat colonial (aide-commissaire, s’ils sont licenciés en droit) ; secrétariat général et administration des affaires indigènes de Cochinchine (commis principal de 1*^® classe et administrateur de 4® classe, s’ils ont suivi avec succès les cours de langues indo- chinoises) ; résidences au Cambodge, en Annam et au Tonkin (chancelier de résidence, même condition pour les langues) ; corps des administrateurs coloniaux (administrateur de 4® classe) ; directions de l’intérieur (souschef de 2® classe) ; administration pénitentiaire (sous-chef de 3® classe). [D. 3 avril 1896.]

Les élèves brevetés de l’école coloniale ont droit aux trois quarts des vacances qui se produisent dans les emplois auxquels ils peuvent prétendre d’après le décret d’organisation.

CH&P. V. — ADMINISTBATION COLONIALE.

Sect. 1. — Gouverneurs.

20. Un décret du 2 février 1890, modifié par un second décret du 14 mars 1893, a réglé l'état des gouverneurs des colonies.

Ils sont divisés en quatre classes. Leur solde se divise en deux fractions égales, la solde d’Kurope et la solde coloniale. Ils ont des frais de représentation variant suivant la colonie à laquelle ils sont affectés.

Les colonies sont divisées en deux gi’oupes :

Premier groupe : Martinique, Guadeloupe, Réunion , Guyane , Inde , Sénégal , Gabon et Congo français, Nouvelle-Calédonie, Établissements français de r Océanie.

Second groupe: Rivières du sud du Sénégal (lieutenant-gouverneur) ; Mayotte et dépendances ; Saint-Pierre et Miquelon, Übock, Diégo-Suarez et dépendances.

Les classes des gouverneurs sont personnelles et conférées par décret. Elles sont indépendantes de la résidence. Toutefois, les gouverneurs des colonies du premier groupe devront appartenir aux trois premières classes. Les gouverneurs des colonies du second groupe devront être de troisième ou de quatrième classe.

Les gouverneurs des colonies du premier groupe reçoivent à bord des bâtiments de la flotte les honneurs déterminés par l’article 825 du décret du 20 mai 1885, modifié par l’art, l®*" du décret du 14 janvier 1889. Les gouverneurs des colonies

COLONIES FUANÇAISES, 21-24.

du second gi’oupe reçoivent les honneurs déterminés par l’art. 1 bis de ce dernier décret.

Les gouverneurs sont en activité ou en disponibilité.

La révocation des gouverneurs est prononcée par décret. Elle doit être précédée de l’avis motivé d’un conseil d’enquête.

21. Les pouvoirs des gouverneurs se divisaient, à l’origine, en pouvoirs ordinaires et pouvoirs extraordinaires. Ces derniers leur ont été, sauf en ce qui concerne une attribution disciplinaire, enlevées par le décret du 7 novembre 1879. Les pouvoirs dits ordinaires embrassent, d’ailleurs, toutes les parties du service colonial.

Le gouverneur les exerce par l’intermédiaire des chefs d’administration et après avoir consulté le conseil privé, facultativement ou obligatoirement suivant les cas, mais sans jamais être tenu de se conformer à l’avis exprimé.

22. Le seul pouvoir extraordinaire que semble avoir conservé le gouverneur, est celui de suspendre les fonctionnaires qui auraient tenu une conduite tellement répréhensible qu’ils ne pourraient être maintenus dans leurs fonctions. La suspension est prononcée en conseil privé.

Avant de proposer au conseil une mesure de cette nature à l’égard des chefs d’administration ou de membres de l’ordre judiciaire, le gouverneur doit leur offrir les moyens de passer en France pour rendre compte au ministre de leur conduite.

La suspension n’est prononcée que s’ils ont refusé de profiter de cette faculté.

23. Le gouverneur peut être poursuivi pour trahison, concussion, abus d’autorité ou désobéissance aux ordres du chef de l’État. Toutefois, en ce qui touche l’administration de la colonie, il ne peut être recherché lorsqu’il a agi conformément aux représentations ou aux propositions des chefs d’administration. Le gouverneur ne peut être, sous quelle cause que ce soit, ni actionné, ni poumiivi dans la colonie pendant l’exercice de ses fonctions.

En cas de mort, d’absence ou d’autre empêchement, et lorsqu’il n‘y a pas été pourvu d’avance, le gouverneur est remplacé provisoirement par le directeur de l’intérieur et, à défaut de ce fonctionnaire, par le fonctionnaire siégeant après lui au conseil privé.

Sect. 2. — Chefs d’administration et de service.

24. Le décret du 15 septembre 1882 a profondément modifié l’organisation administrative des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.

L’administration et la comptabilité des services militaires ou maritimes sont dirigées par l’officier du commissariat le plus élevé en grade, qui a le titre de chef du service administratif de la maiâne.

Les fonctions précédemment attribuées à l’ordonnateur, en ce qui touche l’administration et la comptabilité des services civils compris dans le budget de l’État, sont exercées par le directeur de l’intérieur.

Deux décrets des 25 juin 1887 et 9 janvier 1893 ont réorganisé le personnel des comptables aux colonies.

Enfin un décret du 14 septembre 1896 a déterminé à nouveau les cadres du commissariat aux colonies, et unifié la solde.

Page 1