‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 735 sur 2791 · CHAP. XI. — DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COMPTABI¬ LITÉ PUBLIQUE · texte numérisé non relu

CHAP. XI. — DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COMPTABI¬ LITÉ PUBLIQUE

206. Les attributions de la direction de la comptabilité générale des finances ont été déterminées par l’arrêté ministériel du 9 octobre 1832. Un décret du 16 mai 1863 a changé le titre de cette direction en celui de : Direction générale de la comptabilité publique. Ce décret justifie le changement de titre dont il s’agit, par la considération que ladite direction exerce son action et son contrôle sur toutes les comptabilités qui intéressent l’administration des finances.

207. La direction générale de la comptabilité publique est chargée de tracer les règles de toutes les comptabilités de deniers publics et de maintenir dans chacune de ces comptabilités un mode uniforme d’écritures. (Z). 31 mai 1862, a?^.372.)

208. Le directeur général est ainsi chargé de réunir périodiquement les éléments et les pièces justificatives des diverses comptal)ilités, d’en contrôler les résultats et de les constater dans des

COMPTABILITÉ PÜBL., 209-217.

écritures centrales qui sei-vent de base aux compteset situations à soumettre au ministre.

209. Il veille à ce que les comptables constatent dans leurs écritures toutes les liquidations de droits qui établissent, soit des recouvrements à faire pour le compte de l’Etat, soit des dépenses , à acquitter au profit de ses créanciers ; il suit la rentrée des impôts dans les délais prescrits • il prépare et propose toutes les me.sures relatives au règlement législatif des budgets et à l’apurement des exercices. Il concourt, avec la direction du mouvement général des fonds, à la surveillance de la gestion des comptables.

210. Il reçoit les comptes annuels de tous les comptables des finances, en reconnaît et certifiela conformité avec les écritures et pièces successivement vérifiées, et les adresse à la Cour des comptes avec les titres justificatifs à l’appui. A l’exception des pièces de dépenses du caissierpayeur central du Trésor et du payeur central de la dette publique, qui sont soumises, par l’arrêté du 24 juin 1832, à des mesures spéciales de contrôle, il transmet à la Cour des comptes les résumés généraux des comptes individuels par classe de comptables et nature de services, ainsi que les états comparatifs qui la mettent en mesure de rapprocher les résultats des comptes individuels avec les comptes généraux des finances et de prononcer ses déclarations annuelles en exécution de l’ordonnance du 9 juillet 1826.

211. Les expéditions des arrêts de la Cour des comptes lui sont envoyées, et il veille à ce qu’il soit satisfait aux charges et injonctions qu’ils peuvent contenir.

212. Le directeur général fournit à la commission, chargée par l’ordonnance du 10 décembre 1823 de l’exapien des écritures et comptes des ministères, tous les documents nécessaires à l’effet de vérifier et d’arrêter chaque année les écritures de la comptabilité générale au 31 décembre et d’en constater la concordance, tant avec celles des comptables et des ordonnateurs qu’avec le compte général des finances.

213. Il se fait remettre les copies des journaux, balances, bordereaux et états de développements, les pièces justificatives de recette et de dépense et tous autres documents nécessaires, soit pour le contrôle et la surveillance de la gestion des comptables, soit pour l’ordre des écritures et des comptes généraux.

214. Les ministères ordonnateurs et les différentes directions du ministère des finances lui fournissent les éléments de comptabilité et de contrôle qu’exigent les besoins de son travail.

215. Le directeur général est chargé de suivre et d’assurer l’exécution des règlements et instructions sur la perception et sur les poursuites en matière de contributions directes, de taxes assimilées et d’amendes, sauf les questions judiciaires ou administratives, qui sont du ressort de la division du contentieux ou de l’administration des contributions directes.

216. Il traite les questions relatives à l’application des règlements sur la responsabilité imposée aux comptables, tant pour les actes de leur propre gestion que pour ceux de leurs subordonnés.

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